mercredi 18 décembre 2019

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1 - L'affectation légale des édifices du culte


Il résulte de l’application des articles 12 et 13 de la loi du 9 décembre 1905 une différenciation du régime de propriété des édifices du culte établie selon la date de construction de ces édifices.

1. La propriété des édifices du culte

Ceux qui, en 1789, ont été constitués « biens de la Nation » lors de la nationalisation des biens du clergé sont la propriété de l’Etat, des départements et des communes. Ils font partie de leur domaine public. Compte tenu de l’histoire, ce sont, dans leur quasi-totalité, des édifices du culte catholique (sauf en Alsace et au pays de Montbéliard).
La loi de séparation des Eglises et de l’Etat a prononcé la dissolution des établissements publics tels que les menses, fabriques, conseils presbytéraux ou consistoires et a prescrit le transfert des biens mobiliers et immobiliers aux associations cultuelles dont elle définissait les principes constitutifs.
Le culte protestant et le culte israélite ont accepté les principes posés par la loi du 9 décembre 1905. Les édifices du culte appartenant à leurs établissements publics sont donc devenus la propriété des associations cultuelles qu’ils ont mises en place.
En revanche, l’église catholique a refusé la constitution d’associations cultuelles. Ses édifices du culte n’ont donc pas pu être attribués à de telles associations. Deux dispositions ont donc permis de régler le sort de ces édifices :
  • D’une part, l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 prévoit qu’ « à défaut d’associations cultuelles, les édifices affectés à l’exercice du culte, ainsi que les meubles les garnissant, continueront, sauf désaffectation dans les cas prévus par la loi du 9 décembre 1905, à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion ». Les alinéas suivants dudit article fixent les conditions de cette jouissance gratuite ;
  • D’autre part, l’article 1er de la loi du 13 avril 1908 est venu compléter ce dispositif, précisant que par exception au régime des attributions de biens par décret, les édifices affectés au culte lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 et les meubles les garnissant deviendront la propriété des communes sur le territoire desquelles ils sont situés s’ils n’ont été ni restitués, ni revendiqués dans le délai légal.
Ainsi, les églises construites avant 1905 sont devenues, dans leur très grande majorité, la propriété des communes.
Les édifices du culte acquis ou construits après 1905 sont la propriété des seules personnes privées qui les ont acquis ou construits, celles-ci sont généralement des associations cultuelles (ou des associations diocésaines) ou des associations régies par la loi du 1er juillet 1901.
En outre, la propriété de l’édifice implique non seulement celle des immeubles par destination que sont les meubles fixés à l’édifice (tableaux, stalles, orgues, cloches, statues…) mais aussi celle des objets mobiliers qu’il renferme. Si les objets mobiliers garnissant l’édifice du culte avant 1905 appartiennent au propriétaire de l’édifice, ils restent grevés de l’affectation cultuelle, de sorte que la collectivité publique propriétaire ne peut en faire un autre usage que celui réservé à la pratique de la religion.

2. Le périmètre des édifices du culte et leurs dépendances

En l’absence de dispositions législatives ou règlementaires permettant de dire si un bien immeuble peut être considéré comme un édifice du culte ou une dépendance de cet édifice, c’est par la jurisprudence administrative qu’une doctrine a peu à peu été établie.
Ont ainsi été considérés par le juge comme des dépendances d’un édifice du culte :
  • La sacristie qui lui est attenante ;
  • La chapelle située sous l’abside de l’église ;
  • Les abords immédiats quand ils sont nécessaires à la tranquillité et à la dignité des célébrations ou quand ils ont toujours été eux-mêmes utilisés à des fins cultuelles ;
  • Un calvaire, se trouvant associé à l’exercice du culte lors de processions ;
  • Le mobilier en place (stalles, orgues…) dans les édifices du culte en 1905.
En revanche, les presbytères qui ont été attribués aux communes en application de l’article 14 de la loi du 9 décembre 1905 et des articles 1er et 2 de la loi du 2 janvier 1907 ne sont pas considérés comme des dépendances des édifices affectés au culte et font donc partie du domaine privé communal. Ils peuvent être loués ou aliénés mais ils ne peuvent être mis gratuitement à disposition d’un ministre du culte.
La notion de dépendance d’un édifice du culte qui est définie ici comme un élément non détachable de l’édifice du culte affecté légalement au culte ne correspond pas totalement à la notion de dépendance retenue en matière de fiscalité directe locale.

3. Jouissance gratuite, exclusive et perpétuelle des édifices du culte

En vertu des dispositions de l’article 13 de la loi du 9 décembre 1905 et de l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907, l’affectation des édifices servant à l’exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant, est gratuite, exclusive et perpétuelle. Il ne peut être mis fin à la jouissance des biens, et, s’il y a lieu, à leur transfert que selon la procédure de désaffectation (cf. 6. La désaffectation des édifices cultuels de cette fiche).
Le caractère perpétuel de l’affectation cultuelle des édifices du culte existant en 1905 concerne les édifices restés ou devenus la propriété d’une personne publique, mais aussi les édifices du culte transférés aux associations cultuelles.
Ainsi les associations cultuelles protestantes et israélites qui se sont constituées dans les délais impartis par la loi du 9 décembre 1905 et ont reçu l’attribution des biens qui appartenaient aux anciens établissements publics du culte dissous en application de l’article 4 de ladite loi doivent respecter, en leur qualité d’affectataire, l’affectation cultuelle des édifices dans les mêmes conditions que celles appliquées aux édifices demeurés propriété des personnes publiques. Cette obligation est transmise aux associations cultuelles issues de regroupements d’associations cultuelles attributaires.
Pour l’Eglise catholique, en application des textes susvisés et des règles d’organisation propres à ce culte, l’affectataire est le diocèse ( entité juridique compétente) qui nomme un curé desservant l’église (ou les églises) de la paroisse. L'évêque est chargé de régler l’usage des lieux de manière à assurer aux fidèles la pratique de leur religion. Ne peut être considéré comme légitime affectataire de l’édifice que le desservant régulièrement nommé par les autorités de son culte et en communion avec la hiérarchie de celui-ci. Par ailleurs, le Conseil d’Etat a jugé que « la loi du 9 décembre 1905 n’a pas rendu aux communes le droit de disposer des églises dont elles sont propriétaires ».

4. Statut juridique des diocèses et des paroisses

Une paroisse, sauf en Alsace où continue à s'appliquer le Concordat (cf. fiche n°8 : Les édifices du culte en Alsace-Morelle), n'a pas de personnalité juridique. Elle n'existe donc pas aux yeux de la loi civile. Aux yeux de la loi religieuse, c'est une instance organisée par le droit canon avec un conseil paroissial et un conseil eucuménique nommé par l'Evêque du diocèse et présidé par le Curé. Le conseil eucuménique joue en particulier une partie du rôle de l'ancien Conseil de Fabrique concordataire, mais il n'en a pas la personnalité morale.
La loi de 1905 séparant l'Église et l'État reconnaît par contre ce que l'on appelle l'affectataire qui est l'ecclésiastique nommé par l'Evêque en qualité de desservant d'une église. C'est le plus souvent le curé d'une paroisse qui peut desservir dans le monde rural du moment parfois 15 ou 16 clochers. L'affectataire est celui qui a "l'usage" de l'église, et lui seul.
Le propriétaire de l'église, lorsqu'elle est antérieure à la loi de séparation (la commune pour les églises et l'Etat pour les cathédrales) ne peut exercer aucun droit d'usage de l'église sans l'accord de l'affectataire. La jurisprudence du Conseil d'Etat l'a rappelé à propos de l'organisation par le maire d'une exposition dans une chapelle affectée.
Les pouvoirs de l'affectataire ne cessent que par sa nomination par l'Evêque à une autre fonction ou par la désaffectation de l'église. Celle-ci ne peut être que le fait de l'Evêque qui peut donner son accord au Préfet en ce sens. Cependant, si l'église est demeurée plus de six mois sans cérémonie du culte le Préfet peut d'autorité provoquer sa désaffectation (cf. 7. La désaffectation des édifices cultuels de cette fiche)
L'association diocésaine dispose pour sa part des droits de propriété ou d'usage sur les églises construites postérieurement à la loi de 1905.

5. Les prérogatives de l’affectataire

L’affectation cultuelle signifie que l’édifice du culte doit être utilisé à des fins cultuelles et, en premier lieu, aux célébrations du culte. Si la loi du 9 décembre 1905 n’apporte pas d’indication sur la nature précise des activités qui peuvent être conduites dans les édifices du culte, elle prévoit en revanche deux types d’interdictions :
  • Celle d’y tenir des réunions politiques ;
  • Celle de prononcer un discours ou d’afficher ou distribuer un écrit contenant des propos outrageants ou diffamatoires à l’égard d’un citoyen chargé d’un service public, ou incitant les citoyens à résister à l’exécution des lois ou encore dressant les citoyens les uns contre les autres.
Le ministre du culte (pour les églises catholiques) ou le président de l’association affectataire (pour les autres cultes) est le garant du bon usage de l’édifice conformément à la destination cultuelle qui lui a été donnée par la loi.
Le ministre du culte ou le président de l’association est chargé de la police à l’intérieur de l’édifice dont il a reçu l’affectation. Son pouvoir n’a pour but que de lui permettre d’assurer l’exercice du culte et, qu’à ce titre, il lui appartient de fixer les horaires des cérémonies religieuses, d’organiser les services religieux et d’en régler la tenue, tout en respectant le libre droit des fidèles de pénétrer dans l’église et de participer au culte. En revanche, il n’assure aucune obligation de caractère matériel à l’intérieur de l’église, telle qu’une obligation de sécurité qui tendrait à l’assimiler à l’exploitant d’un lieu ouvert au public ou à une collectivité publique administrant un bien du domaine public.
Le ministre du culte, desservant légitime a, seul, autorité dans l’édifice pour procéder aux aménagements intérieurs, notamment en ce qui concerne le mobilier liturgique. S’il s’agit de travaux de restauration, de réparation, de modification, de mise aux normes de sécurité portant sur un édifice du culte classé ou un objet classé, une autorisation de l’administration compétente est exigée.
Le curé desservant pour l’Eglise catholique, ou le président ou le directeur de l’association cultuelle pour les autres cultes affectataires, détient les clés de l’édifice du culte dont celle permettant l’accès au clocher. Le maire dispose également d’une clé permettant l’accès au clocher, étant précisé qu’il ne peut en faire usage que dans deux cas : pour les sonneries civiles et pour assurer l’entretien de l’horloge publique.
Le maire ne peut procéder à la fermeture de l’édifice du culte sans porter atteinte au libre exercice du culte, sauf circonstance exceptionnelle justifiant une telle décision, notamment lorsque l’édifice menace de s’effondrer. Une telle décision doit être provisoire et ne concerner que certaines parties de l’édifice.

6. Utilisation des édifices du culte à des fins compatibles avec l’affectation cultuelle

Ces dernières années, dans le cadre de la valorisation du patrimoine cultuel, le problème s’est souvent posé de l’utilisation des édifices du culte à des fins culturelles (expositions, concerts, visites…).
Si le caractère cultuel de ces édifices est primordial du fait de leur affectation légale, le législateur a néanmoins considéré qu’ils font partie du patrimoine public et que leur intérêt architectural et artistique ainsi que la valeur des objets mobiliers qu’ils contiennent, peuvent conduire à leur classement (article 16 de la loi du 9 décembre 1905). L’article 17 de cette loi et l’article 29 du décret du 16 mars 1906 disposent que les visites des édifices et l’exposition des objets mobiliers classés sont publiques, aux jours et horaires prévus à cet effet par l’affectataire, sous réserve de l’approbation du préfet.
Le principe de gratuité a subi très tôt un aménagement. En vertu des dispositions de l’article 25 de la loi du 31 décembre 1913, l’Etat et les collectivités territoriales ont été chargés d’assurer la garde et la conservation des objets mobiliers classés dont ils sont propriétaires, affectataires ou dépositaires, les dépenses induites par ces mesures faisant partie des dépenses obligatoires des collectivités territoriales.
Le législateur a introduit dans le code général de la propriété des personnes publiques une disposition, entrée en vigueur le 1er juillet 2006, qui clarifie les conditions de l’utilisation des édifices du culte relevant du domaine public. Elle donne une base légale unifiée à la perception de droits aussi bien dans les églises communales que dans les cathédrales, tant pour les visites d’objets mobiliers classés ou inscrits que pour toute activité compatible avec l’affectation légale au culte : « lorsque la visite de parties d’édifices affectés au culte, notamment de celles où sont exposés des objets mobiliers classés ou inscrits, justifie des modalités particulières d’organisation, leur accès est subordonné à l’accord de l’affectataire. Il en va de même en cas d’utilisation de ces édifices pour des activités compatibles avec l’affectation cultuelle. L’accord précise les conditions et les modalités de cet accès ou de cette utilisation. Cet accès ou cette utilisation donne lieu, le cas échéant, au versement d’une redevance domaniale dont le produit peut être partagé entre la collectivité propriétaire et l’affectataire ».
Veuillez vous reporter pour plus de détails à la fiche n°9 : Régime d'utilisation des édifices du culte (concerts, expositions, foires...).

7. La désaffectation des édifices cultuels (construits avant 1905)

          §1. La procédure
L’affectation au culte d’un édifice qui appartenait à une personne publique au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 1905 est perpétuelle, tant que la désaffectation n’a pas été prononcée dans les conditions prévues par l’article 13 de cette loi et quelle que soit l’évolution de la situation patrimoniale de l’édifice. La désaffectation de ces édifices est décidée par décret en Conseil d’Etat, dans les seuls cas énoncés à cet article. En dehors de ces cas, la désaffectation ne peut résulter que d’une loi.
Conformément aux dispositions de l’article 13 susmentionné, la cessation de la jouissance des biens affectés, et, s’il y a lieu, son transfert, ne peut être prononcée que dans l’un des cas suivants :
  • L’association bénéficiaire est dissoute ;
  • Le culte cesse d’être célébré pendant plus de 6 mois consécutifs, en dehors des cas de force majeure (ORDONNANCE n°2015-904 du 23 juillet 2015 - art. 13);
  • La conservation de l’édifice ou des objets mobiliers classés est compromise par l’insuffisance d’entretien et après mise en demeure dûment notifiée du conseil municipal ou, à son défaut, du préfet ;
  • L’association cesse de remplir son objet ou lorsque les édifices sont détournés de leur destination ;
  • L’association ne respecte pas les obligations prescrites à l’article 6 et à l’avant-dernier alinéa de l’article 13 de la loi du 9 décembre 1905 ainsi que celles relatives aux monuments historiques.

          §2. Les édifices du culte appartenant aux communes
Une procédure de déconcentration des décisions de désaffectation a été mise en place pour les édifices cultuels communaux. Elle résulte du décret n°70-220 du 17 mars 1970 qui dispose, dans son article 1er, que les édifices cultuels communaux et les objets mobiliers les garnissant peuvent, dans les cas énoncés du 3ème au 7ème alinéa de l’article 13 de la loi du 9 décembre 1905, être désaffectés par arrêté préfectoral, à la demande du conseil municipal, sous réserve du consentement écrit de la personne physique ou morale ayant qualité pour représenter le culte affectataire (le curé desservant avec l’accord de l’évêque du diocèse où se situe l’église pour l’Eglise catholique, le président de l’association cultuelle pour les autres cultes).
Si les conditions de la désaffectation d’un édifice cultuel communal sont réunies, le préfet procède à l’instruction de la demande de désaffectation sur la base d’un dossier réunissant les pièces suivantes :
  • Le titre de propriété ou l’extrait de la matrice cadastrale ;
  • Le consentement écrit de l’autorité ayant qualité pour représenter le culte affectataire de l’édifice ;
  • La délibération du conseil municipal de la commune concernée ;
  • L’avis du directeur régional des affaires culturelles sur le projet de désaffectation accompagné d’un rapport attestant que l’édifice n’est ni classé monument historique, ni inscrit à l’inventaire et apportant des précisions sur l’état de l’édifice et des objets mobiliers, sur les prescriptions ou servitudes d’urbanisme concernant l’édifice, et le cas échéant, sur l’opportunité de prévoir la protection de l’édifice et des objets mobiliers au titre des monuments historiques et le transfert d’éléments mobiliers d’intérêt historique ou artistique aux fins de sauvegarde ;
  • Le plan des abords de l’édifice, avec éventuellement des photographies de celui-ci.
Les cas de désaffectation d’édifice du culte sont peu nombreux. Il s’agit, généralement, d’édifices qui ne sont plus, depuis longtemps, utilisés pour l’exercice du culte ou d’édifices menaçant ruine.

          §3. Les édifices du culte appartenant aux associations cultuelles
La désaffectation des édifices du culte, construits avant 1905, appartenant aux associations cultuelles (protestantes et israélites) ne peut être prononcée que si l’association se trouve dans l’une des 5 situations évoquées au §1.
Dans le cas de la dissolution d’une association (qui correspond à la première situation), le législateur a réglé le sort des biens affectés. Il est en effet prévu, au paragraphe 2 de l’article 9 de la loi du 9 décembre 1905 qu’ « en cas de dissolution d’une association, les biens qui lui ont été dévolus en exécution des articles 4 et 8 de la même loi, seront attribués par décret rendu en Conseil d’Etat à des associations analogues dans la même circonscription ou, à leur défaut, dans les circonscriptions les plus voisines ». La désaffectation n’est généralement pas prononcée, car la personne physique ou morale ayant qualité pour représenter l’association affectataire demande que les biens soient dévolus à l’association appelée à regrouper les activités cultuelles au sein d’un même secteur géographique. Les regroupements d’associations cultuelles qui entraînent la dissolution d’une ou plusieurs associations et le transfert d’édifices cultuels nécessitent également un décret en Conseil d’Etat.

8. Aliénation, mise à disposition ou transfert de propriété des édifices du culte

          §1. Les édifices du culte appartenant aux communes
Un édifice du culte appartenant au domaine public d’une commune et les objets mobiliers le garnissant ne peuvent être aliénés ou mis à disposition sans désaffectation et déclassement préalable.
Après désaffectation d’un édifice du culte, la commune propriétaire peut décider :
  • Soit de prendre une décision de déclassement du bien, pour le faire sortir du domaine public communal et entrer dans son domaine privé. Elle pourra alors le gérer selon les règles de droit commun, par exemple en l’aliénant, en l’utilisant pour ses besoins propres ou ceux de ses administrés ou en établissant un contrat de location à un particulier ou une association ;
  • Soit d’attribuer au bien une nouvelle affectation qui le maintienne dans le domaine public communal, mais avec un usage autre que cultuel. Pour continuer à constituer une dépendance du domaine public communal, le bien doit pouvoir répondre à la définition du domaine public fixée aux articles L.2111-1 et L.2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP). Dans le cas contraire, le bien relèvera du domaine privé, qui est quant à lui défini aux articles L.2211-1 et L.2212-1 du CGPPP.
Si l’édifice n’est affecté à aucun service public et est mis à la disposition d’une association à des fins cultuelles, la convention de mise à disposition ne peut avoir pour effet d’entraîner l’affectation de cet édifice à l’usage direct du public et de le faire entrer dans le domaine public communal.

          §2. Les édifices du culte appartenant à une association cultuelle
L’association propriétaire d’un édifice du culte affecté à l’exercice public du culte avant 1905 et ayant fait l’objet d’une désaffectation prononcée par décret peut disposer de l’immeuble comme elle l’entend. Cependant, en tant qu’association cultuelle régie par le titre IV de la loi du 9 décembre 1905, elle ne pourra conserver l’immeuble que s’il est « destiné à son administration et à la réunion de ses membres » ou s’il est « strictement nécessaire à l’accomplissement du but qu’elle se propose ».
Pour les édifices du culte qui n’ont pas été affectés à l’exercice public du culte en 1905 et pour ceux qui ont été construits ou acquis après 1905, l’association cultuelle propriétaire peut en disposer comme elle l’entend puisqu’ils ne sont pas grevés de l’affectation cultuelle légale. Il n’y a donc pas de procédure de désaffectation cultuelle. L’association peut les aliéner, les mettre à disposition selon les règles de droit commun.
Si, par le passé, quelques édifices du culte appartenant à une personne privée ont été acquis ou reçus en donation par une collectivité territoriale avec maintien de l’affectation cultuelle, aujourd’hui, un tel transfert de propriété ne semble plus possible.
Enfin, si une commune peut faire entrer dans son patrimoine un édifice cultuel appartenant à une personne privée et l’affecter à un usage public qui ressort de sa compétence, par exemple un service public de caractère culturel, en revanche, elle ne peut pas affecter cet édifice à « un service public de caractère cultuel » ; le culte précédemment affectataire ne saurait prétendre à ce que l’édifice soit grevé de la charge de l’affectation cultuelle légale dont bénéficient les édifices cultuels régis par les articles 12 et 13 de la loi du 9 décembre 1905.

        §3. Possibilité de transfert de compétence à un EPCI
De nombreux édifices du culte construits avant 1905 nécessitent aujourd’hui des travaux d’entretien et de conservation importants et certaines communes propriétaires souhaitent en confier la charge, et éventuellement la propriété, à un établissement public de coopération communale (EPCI) afin de pouvoir assurer cette charge de manière plus rationnelle et plus économique.
L’article 94 de la loi n°98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier a introduit dans la loi du 9 décembre 1905, aux articles 12 et 13, la possibilité d’intervention d’un EPCI en matière « d’édifices du culte ». L’EPCI qui s’est doté de cette compétence reçoit de plein droit la disposition de ces édifices du culte et doit être regardé comme étant propriétaire de ces biens au sens des articles 12 et 13 modifiés de la loi du 9 décembre 1905.
Un EPCI peut se doter de cette compétence facultative soit lors de sa création, soit à tout moment, en se conformant aux règles fixées par les articles L.5211-5 et L.5211-17 du CGCT. S’il prend cette compétence, il peut :
  • Soit disposer des biens meubles et immeubles, sans transfert de propriété, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l’article L.1321-1 du CGCT ;
  • Soit devenir propriétaire des biens meubles et immeubles en application des dispositions de l’article L.3112-1 du CGPPP.
En cas de transfert de la compétence « Edifices du culte » emportant de plein droit la mise à disposition des édifices du culte, l’article L.1321-1 du CGCT prévoit que « le procès-verbal, établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire (…), précise la consistance, la situation juridique, l’état des biens et l’évaluation de la remise en état de ceux-ci ».
Compte tenu de l’affectation perpétuelle des édifices du culte et des biens mobiliers cultuels prononcée lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 et des droits particuliers des affectataires sur les biens meubles et immeubles, le procès-verbal devra prendre toutes les précautions nécessaires de nature à préserver ces droits, en particulier dans les cas où le regroupement paroissial ne coïncide pas avec le périmètre de l’EPCI. Pour éviter tout risque de conflits de compétence et de contentieux, il est souhaitable de le soumettre préalablement à l’avis des affectataires concernés.
Les édifices du culte mis à la disposition d’un EPCI ou dont la propriété a été transférée à un EPCI ne peuvent être désaffectés qu’en respectant les dispositions de l’article 13 de la loi du 9 décembre 1905.
Un EPCI qui a pris la compétence « Edifices du culte » peut, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 13 de la loi du 9 décembre 1905, participer aux dépenses d’entretien et de conservation des édifices du culte mis à sa disposition. Si, en application de l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905, l’Etat, les départements et les communes peuvent apporter leur concours financier aux associations cultuelles pour les travaux de réparation des édifices affectés au culte public appartenant à ces dernières, il n’en va pas de même, en l’état actuel de la législation, pour les EPCI.
En application des dispositions de l’article L.3112-1 du CGPPP, les édifices du culte appartenant à une personne publique (Etat, départements, communes, établissement public de coopération intercommunale…) peuvent être cédés à l’amiable, sans déclassement préalable, entre ces personnes publiques, lorsqu’ils sont destinés à l’exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert. Comme dans le cas d’une mise à disposition, la mise en œuvre de ces dispositions doit tenir compte des dispositions de l’article 13 de la loi du 9 décembre 1905 qui garantit la gratuité et la perpétuité de l’affectation des édifices à l’exercice public du culte.
La possibilité d’échange de biens entre personnes publiques prévue à l’article L.3112-2 du CGPPP ne peut être appliquée aux biens affectés à l’exercice public du culte puisque ces dispositions ne peuvent être envisagées que pour permettre l’amélioration des conditions d’exercice d’une mission de service public.
Toutefois, bien que la possibilité de cession d’un édifice du culte existe, le transfert de la compétence « Edifice du culte » à un EPCI, accompagné d’une simple mise à disposition des édifices, semble être la solution la plus adaptée compte tenu des dispositions de la loi du 9 décembre 1905 qui garantit aux affectataires un droit de jouissance exclusif et perpétuel des édifices du culte et qui, par son article 2, interdit à toute collectivité publique de participer aux dépenses financières de nature cultuelle, à l’exception des cas prévus par les articles 2, 13 et 19 de la loi du 9 décembre 1905.

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