samedi 28 décembre 2019

: le pardon de nos péchés, non seulement les nôtres, mais encore ceux du monde entier - textes pour ce jour qui finit..

Samedi 28 Décembre 2019

En même temps que s'achève une année certainement décisive, reconnaîtra-t-on rétrospectivement et d'ici peu, pour notre pays achevant de comprendre qu'il ne vit plus en démocratie, qu'il est atteint dans tout ce qui le constitue, et pour l'Europe au pire de son aboulie et de son aliénation historique, je termine pas trop amoindri - je l'espère - six mois de bataille pour un objet précis, un vieux presbytère, lutte exemplaire de ce qu'est devenue une vie locale et diocésaine. A près de 77 ans, je suis heureux de vivre une époque montrant par défaut ce que nous devons ambitionner de re-fonder en République, en Vieux Monde, en Eglise car il n'a pas été vraiment tenu compte du legs du général de Gaulle, de la prise de conscience conciliaire. Hong Kong, le mouvement social français actuel sont porteurs de toute la suite nationale et internationale. Comment ne pas prier pour leur fécondité, pour l'instant encore imprévisible ?!.
Depuis le 1er Juillet dernier, cette bataille de politique locale en même temps que mon propre combat contre toutes les inerties et désespérances que m'impose une santé très médicamentée, est restée quotidiennement priée, quoique pas toujours, très peu diffusée vers vous, mes chers destinataires. Que soient bénies toutes nos suites en amour, en souhaits, en famille, en responsabilités et que nous soient donnés beaucoup de ces moments nous envahissant de gratitude à pleurer et à communier avec tous.
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08 heures 52 + Jésus Christ le Juste, c’est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement les nôtres, mais encore ceux du monde entier. Les Saints Innocents, premiers martyrs de l’aventure chrétienne, sinon de la foi explicite (les dégâts collatéraux, plus horribles que ceux de la guerre directe). Ma hantise du salut de tous, même si cela contredit tant d’évocations du Jugement, des mises à part, du riche qui ignora Lazare, et toute la phraséologie des élus. Mais nous croyons que le peuple élu, historiquement Israël, a figuré le peuple entier de tous les siècles et de toutes les races, tout le vivant, tout le créé, acheminé en Dieu. Je ne peux appeler le bonheur et l’épanouissement, l’aboutissement qu’est la vie éternelle, si ce n’est en chair et en os avec toute nos sens et toutes nos relations, enfin magnifiées et abouties, et si ce n’est à tous.. La Jérusalem céleste, descendant à nous, parée comme une épouse, une fiancée, magnificence rêvée de nos adolescences, ce n’est pas une exclusion, c’est l’anéantissement de nos péchés, de nos catastrophes. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus son fils nous purifie de tout péché. Occupons-nous de nous, de la responsabilité que Dieu nous a donnée de nous-mêmes et de toute la création, des autres-mêmes, mais du péché des autres e nous soucions pas. Ils seront rachetés eux aussi, eux surtout. Raison de plus de tenter de les aimer, même quand… Nouvelle apparition à Joseph, l’arche de Noé, la fuite en Egypte, l’accomplissement atroce de la prophétie de Jérémie. Combien nous avons à prier et à pleurer, l’Histoire Sainte est un chemin si sanglant aussi. Que ce ne soit plus, désormais, que celui de notre confiance en Dieu, et de notre amélioration, notre purification. ni soit le Seigneur ! Le filet s’est rompu : nous avons échappé. L’Egypte historique et théologique. Dieu est lumière. Les deux concepts et termes de prédilection pour Jean : la lumière, la vie et l’unique comportement, nous aimer les uns les autres 1.
21 heures 42 + Tout hier, pour « mes » deux recours en défense du bien commun paroissien et surzurois, la compilation des correspondances entre la maire et notre Recteur, puis des messages du conciliateur de justice, clarté en psychologique de plus en plus vive : avec la grâce de Dieu, j’arriverai à rédiger demain et après-demain vif et juste. Il le faut. Deux dialogues intenses, celui de la messe du jour de Noël dans notre église paroissiale, et ce matin au cimetière. Notre vieux maire, Lucien D. bien plus de 90 ans, mon temps de conseiller municipal ici (1995-2001) : vous m’avez beaucoup donné, Lucien. - J’ai beaucoup reçu, Bertrand. Et tout à l’heure, après que j’ai photographié notre déchristianisation (les propositions de monuments funéraires, aucune de croix…par notre marbrier en fonction du « marché »), Huguette LG : cinquante ans de chorale en église paroissiale, son mari mort trop tôt, quatre frères et quatre théâtres de nos guerres dans les années 1950, sa tombe, ‘image du carreleur qu’il a été, refus des enfants et petits-enfants qu’elle appose du croix. Elle est en train de passer outre, mais avec discrétion. Hier, elle, Monique LN qui accueille les meubles du presbytère, et notre recteur après la messe en domicile partagé : comment avancez-vous ? Huguette (leit-motiv de notre cher jeune prêtre pour le presbytère qu’il abandonnait : il faut avancer. Elle a répondu sans s’étonner de la question : je prie, j’espère. Elle ajoute pour moi : et je viens ici trois fois par jour.
Taraudé par l’autre affaire : la saint-Sylvestre projetée chez Zoé C. et qu’éveillé par ma chère femme, j’ai empêché. Sécurité, responsabilité. Mais écartelé entre la mère et la fille. Crainte aussi que Marguerite s’ennuie de plus en plus chez nous et avec nous. Mais… elle lit une partie de la nuit, un livre chaque fois d’affilé. Après la série des After, maintenant la trilogie d’une Italienne. Manifestement mais sans me le dire ni le commenter, elle continue d’écrire son propre roman. Si positif, son amitié depuis la rentrée de Septembre, avec la jeune franco-laotienne qui l’a battue pour la fonction de déléguée de classe : une belle peluche d’ours pour son anniversaire et maintenant la nuit du Nouvel An chez elle.
Politique, la maturité. EM et sa pâle équipe, les commentateurs ne sen rendent pas compte. Même si statistiquement les grévistes à la SNCF sont peu, ils sont aux points clés. La grève jusqu’au retrait de projet par conscience d’avoir constitué l’arme collective qu’une majorité des Français approuvent mais ne peuvent manier aux-mêmes. La grève pour les autres et pour les enfants, car la hideur de « l’exécutif » actuel, après qu’il ait échoué à tronçonner et séparer, après qu’il ait concédé à la marge et sans cohérence que le vœu de faire cesser le mouvement, est depuis quelques semaines, par instant, de distinguer selon les dates de naissance l’application de la « réforme », on ne toucherai donc pas aux anciens acquis mais on minorerait sans cesse ce dont disposeront nos enfants et petits-enfants. Manifestations à Paris, un peu partout, Toulouse en pointe : RODRIGUES de nouveau blessé. D’excellents orateurs, presque toujours communistes ou proches de la CGT ou du parti. EM attendu pour les vœux présidentiels de tradition : on suppose qu’il ne pas tant défendre le projet que développer rôle et situation de la France, périls du monde actuel. j‘ai l’impression qu’il va continuer dans la discontinuité des formes : ce ne seraient pas les dix minutes des soixante ans de notre Cinquième République, mais à nouveau un dialogue. Le « clé » de compréhension de cet homme, c’est le cours d’art dramatique dispensé à ses quinze ans par l’unique femme de sa vie, pas l’unique femme au sens romantique et romanesque, mais la seule adulte de confiance ans sa vie. Ce ne pourra rien produire. La République en marche ne peut non plus peser : elle ne met personne dans la rue, alors que le jeudi 30 Mai 1968… puis partout dans le pays.
L’Iran, deux prisonnières politiques, dont une franco-iranienne et pas reconnue comme telle. Nous avons eu tort d’accueillir et protéger KHOMEINY, maintenant nous avons eu tort de quitter commercialement et politiquement ce pays si important à tous égards. Ce défi aux Etats-Unis – gaullien – aurait redressé notre image et nos potentiels comme naguère les positions du Général. Nous n’avons plus de politique étrangère. Pékin, les JO d’hiver… la leçon des dieux du stade à Berlin, le besoin péremptoire des dictatures d’imposer leur image et de la faire accepter, nous nes les comprenons pas. Le coup de la Chine au temps de NS et d’OBAMA leur baise-main à un président chinois qui allait faire revenir à l’étiage de MAO, la dictature : déjà des JO, puis ceux de la mer Noire pour POUTINE…
L’accident d’avion à Almaty, très peu aérien puisque c’est un mur de béton qu’a embouti l’appareil, émeut le monde, fait prier le pape : c’est étrange puisqu’il y a tant d’accidents depuis tant d’années.

1- 1ère lettre de saint Jean I 5 à II 2 ; psaume CXXIV ; évangile selon saint Matthieu II 13 à 18

mercredi 18 décembre 2019

Gestion du patrimoine: le régime juridique des presbytères

www.uvcw.be – consulté 18 XII 19


Pascale Blondiau - Septembre 2001



Pascale Blondiau
Notre commune envisage de procéder à la désaffectation de certaines cures (presbytères). Cependant, il semblerait qu'en ce qui concerne celles datant d'avant 1789, leur désaffectation ne soit possible que par une loi? Pourriez-vous nous éclairer à ce sujet?
1. Quel est le statut exact d'un presbytère (ou cure)?
Un presbytère dans une paroisse est principalement destiné à assurer le logement des curés ou desservants successifs.
En vertu des articles 10 et 22 du décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d'église, le presbytère est le siège où le conseil de fabrique et le bureau des marguilliers se réunissent pour délibérer, où les archives de la fabrique d'église sont déposées et, enfin, l'endroit où les paroissiens sont reçus par le curé ou le desservant.
Par ailleurs, il y a lieu de distinguer les presbytères "récents" des presbytères restitués, c'est-à-dire ceux qui ont été restitués aux communes en vertu de la loi germinal an X (8.4.1802).
2. La commune peut-elle décider librement du changement d'affectation définitif du presbytère?
Pour pouvoir répondre à cette question il y a d'abord lieu de rappeler que la fonction principale du presbytère est de constituer le logement du curé, la commune étant tenue de fournir un logement au desservant du culte.
a. Obligation de fournir un logement au desservant du culte
L'article 92, 2°, du décret impérial du 30 décembre 1809 relatif aux fabriques d'église prévoit que les communes ont l'obligation de pourvoir au logement des personnes placées à la tête des paroisses et des succursales par le chef diocésain, en ces termes:
"Les charges des communes relativement au culte sont :
2° de fournir au curé ou desservant un presbytère, ou, à défaut de presbytère, un logement, ou, à défaut de presbytère et de logement, une indemnité pécuniaire".
Par ailleurs, l'article 255, 12°, de la nouvelle loi communale prévoit:
"le conseil communal est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes celles que la loi met à la charge des communes et spécialement les suivantes:
12° l'indemnité de logement des ministres du culte, conformément aux dispositions existantes, lorsque le logement n'est pas fourni en nature".
b. Liberté de choix de la commune en ce qui concerne les presbytères non restitués ou non spécialement affectés
Sauf dans le cas où la commune est pourvue d'un presbytère restitué en application du Concordat ou un immeuble légué ou donné à la commune à charge de le faire servir d'habitation au curé, la commune peut s'acquitter de différentes manières de son obligation:
  1. mettre à la disposition du bénéficiaire de l'obligation en cause une habitation étant un presbytère;
  2. mettre à sa disposition une habitation n'étant pas un presbytère;
  3. lui payer une indemnité de logement.
Ce point de vue est notamment fondé sur un arrêt du Conseil d'Etat du 2 avril 1953 qui dispose:
"Considérant que s'il est admis par la doctrine et la jurisprudence qu'il résulte de la combinaison de l'article 72 de la loi de 18 germinal an X et de l'article 92 du décret du 30 décembre 1809 que, lorsque les communes mettent à la disposition du curé une habitation, celle-ci doit être convenable en rapport avec ces fonctions, ce qui comporte, à la campagne, l'existence d'un jardin comparable à celui de personnes qui occupent une situation analogue, il ne résulte pas de ces dispositions, ni de l'article 131, 13°, de la loi communale (lire 255, 12°), que ces communes sont obligées, sauf dans le cas où le presbytère aurait existé antérieurement à la loi du 18 germinal an X, à fournir au curé une habitation et un jardin plutôt qu'une indemnité de logement" (C.E., 2.4.1953, [commune de Maisières], n° 2343 ) [1].
Il en résulte qu'en ce qui concerne les presbytères non restitués, "le conseil communal peut décider (en motivant sa décision, selon son appréciation de l'opportunité):
  • le changement d'affectation définitif du presbytère
  • et la mise d'une autre habitation à la disposition du bénéficiaire de l'obligation ou le paiement d'une indemnité de logement à celui-ci" (J.-M. Leboutte, Les relations des communes avec les fabriques des églises paroissiales et succursales, Union des Villes et Communes belges, 1992, p. 40).
En outre, Monsieur Leboutte estimait que la décision du conseil communal de décider le changement d'affectation définitif du presbytère pouvait intervenir sans que le chef diocésain n'ait à se prononcer.
c. Pas de liberté de choix en cas de presbytère restitué ou spécialement affecté
Lorsque la commune possède un presbytère restitué, c'est cette habitation qu'elle doit mettre à la disposition du chef ecclésiastique de la paroisse. La commune n'aurait alors pas le choix entre le logement en nature et l'indemnité de logement.
En effet, on peut soutenir que cette affectation spéciale des anciens presbytères rendus à leur destination en vertu du concordat provient du fait de la loi et que le conseil communal n'a pas le droit d'y mettre fin (M. Damoiseaux, Traité pratique de l'administration des fabriques d'église, Bruxelles, Larcier, 1957, p. 388).
Si le presbytère est inoccupé, la commune n'aurait d'autre alternative que de le donner en location: "au cas où le presbytère n'est pas occupé par le curé ou le desservant désigné, il est permis au propriétaire de louer le presbytère pour en assurer des revenus. Dans l'hypothèse où ce presbytère est loué, la commune, conformément à la jurisprudence en vi gueur de mon département (ndlr: Ministère de la Justice), est tenue d'y mettre un local à la disposition de la fabrique d'église et du curé ou du desservant. Au cas où le presbytère est loué dans son entièreté, la commune est tenue de mettre un local à la disposition de la fabrique d'église et du curé ou du desservant" (Q.P. Sén., Sess. 1991-1992, n° 50, p. 1328). Quant à la procédure à suivre, il a été précisé que "la commune interrogera l'évêque sur une nouvelle nomination d'un ministre du culte à intervenir dans la paroisse. Au cas où le presbytère reste inoccupé durant six mois, faute d'une nouvelle nomination, le presbytère peut être loué selon les conditions prémentionnées" (Q. R. Sén., Sess. 1992-1993, n° 58, p. 2837).
Quant à la désaffectation de semblable presbytère, elle ne pourrait intervenir que suite à une loi ad hoc puisqu'au départ, il s'agit d'une affectation légale. Cette procédure étant fort lourde, il semblerait qu'en pratique le Ministère de la Justice préconise d'obtenir au préalable l'accord de l'évêché pour ensuite pouvoir procéder à la vente.
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  1. [remonter] Nous nous devons cependant de souligner l'existence d'une décision du tribunal de première instance de Namur du 5.5.1994 qui va dans un sens contraire et estime que les communes ne disposent pas de cette liberté de choix: "qu'aux termes de l'article 92, 2°, du décret impérial du 30 décembre 1809 sur les fabriques d'église, les charges de la commune relatives au culte sont de fournir au curé un presbytère ou, à défaut de presbytère, un logement ou, à défaut de presbytère ou de logement, une indemnité pécuniaire" et "que le choix pour une commune d'opter pour un logement ou une indemnité de logement n'existe qu'en absence de presbytère" et "que ce choix est exclu lorsqu'il existe un presbytère non aliéné ni désaffecté" (Civ. Namur, Rev. dr. comm., 95/2, p. 149). Or, il nous semble que ce raisonnement ne peut être tenu que pour les presbytères restitués en vertu de la loi 18 Germinal an X ou légués à cette fin à la commune (cf. infra).

la paroisse en droit canon

LES PAROISSES, LES CURES 

Can. 515- § 1. La paroisse est la communauté précise des fidèles qui est constituée d'une manière stable dans l'Église particulière, et dont la charge pastorale est confiée au curé, comme à son pasteur propre, sous l'autorité de l'Évêque diocésain. 
§ 2. Il revient au seul Évêque diocésain d'ériger, de supprimer ou de modifier les paroisses; il ne les érigera, ne les supprimera ni ne les modifiera pas de façon notable sans avoir entendu le conseil presbytéral. 
§ 3. La paroisse légitimement érigée jouit de plein droit de la personnalité juridique. 
Can 517 § 1 Là où les circonstances l'exigent, la charge pastorale d'une paroisse ou de plusieurs paroisses ensemble peut être confiée solidairement à plusieurs prêtres, à la condition cependant que l'un d'eux soit le modérateur de l'exercice de la charge pastorale, c'est-à-dire qu'il dirigera l'activité commune et en répondra devant l'Evêque.
 § 2  Si, à cause de la pénurie de prêtres, l'Evêque diocésain croit devoir confier à un diacre ou à une autre personne non revêtue du caractère sacerdotal, ou encore à une communauté de personnes, une participation à l'exercice de la charge pastorale d'une paroisse, il constituera un prêtre qui, muni des pouvoirs et facultés du curé, sera le modérateur de la charge pastorale.

Can. 519- Le curé est le pasteur propre de la paroisse qui lui est remise en exerçant sous l'autorité de l'Évêque diocésain dont il a été appelé à partager le ministère du Christ, la charge pastorale de la communauté qui lui est confiée, afin d'accomplir pour cette communauté les fonctions d'enseigner, de sanctifier et de gouverner avec la collaboration éventuelle d'autres prêtres ou de diacres, et avec l''aide apportée par des laïcs, selon le droit. 
Can. 529 -§ 1. Pour remplir avec zèle sa charge de pasteur, le curé s'efforcera de connaître les fidèles confiés à ses soins; aussi il visitera les familles, prenant part aux soucis des fidèles, surtout à leurs inquiétudes et à leurs deuils, en les soutenant dans le Seigneur, et en les reprenant également avec prudence s'ils venaient à faillir en quelque manière; il aidera d'une charité sans bornes les malades, particulièrement les mourants, en les réconfortant avec sollicitude par les sacrements et en recommandant leur âme à Dieu; il entourera d'une attention spéciale les pauvres, les affligés, les isolés, les exilés, ainsi que ceux qui sont aux prises avec des difficultés particulières; il s'appliquera encore à soutenir les époux et les parents dans l'accomplissement de leurs devoirs propres et favorisera le développement de la vie chrétienne en famille. "
§ 2. Le curé reconnaîtra et soutiendra la part propre que les laïcs ont dans la mission de l'Église, en favorisant leurs associations à des fins religieuses. Il coopérera avec son propre Évêque et le presbyterium du diocèse, en travaillant aussi à ce que les laïcs aient le souci de la communion dans la paroisse et qu'ils se sentent membres tant du diocèse que de l'Église tout entière, et qu'ils participent aux oeuvres qui ont pour but de promouvoir cette communion et les soutiennent.


Observatoire du patrimoine religieux ---www. patrimoine-religieux.fr

1 - L'affectation légale des édifices du culte


Il résulte de l’application des articles 12 et 13 de la loi du 9 décembre 1905 une différenciation du régime de propriété des édifices du culte établie selon la date de construction de ces édifices.

1. La propriété des édifices du culte

Ceux qui, en 1789, ont été constitués « biens de la Nation » lors de la nationalisation des biens du clergé sont la propriété de l’Etat, des départements et des communes. Ils font partie de leur domaine public. Compte tenu de l’histoire, ce sont, dans leur quasi-totalité, des édifices du culte catholique (sauf en Alsace et au pays de Montbéliard).
La loi de séparation des Eglises et de l’Etat a prononcé la dissolution des établissements publics tels que les menses, fabriques, conseils presbytéraux ou consistoires et a prescrit le transfert des biens mobiliers et immobiliers aux associations cultuelles dont elle définissait les principes constitutifs.
Le culte protestant et le culte israélite ont accepté les principes posés par la loi du 9 décembre 1905. Les édifices du culte appartenant à leurs établissements publics sont donc devenus la propriété des associations cultuelles qu’ils ont mises en place.
En revanche, l’église catholique a refusé la constitution d’associations cultuelles. Ses édifices du culte n’ont donc pas pu être attribués à de telles associations. Deux dispositions ont donc permis de régler le sort de ces édifices :
  • D’une part, l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 prévoit qu’ « à défaut d’associations cultuelles, les édifices affectés à l’exercice du culte, ainsi que les meubles les garnissant, continueront, sauf désaffectation dans les cas prévus par la loi du 9 décembre 1905, à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion ». Les alinéas suivants dudit article fixent les conditions de cette jouissance gratuite ;
  • D’autre part, l’article 1er de la loi du 13 avril 1908 est venu compléter ce dispositif, précisant que par exception au régime des attributions de biens par décret, les édifices affectés au culte lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 et les meubles les garnissant deviendront la propriété des communes sur le territoire desquelles ils sont situés s’ils n’ont été ni restitués, ni revendiqués dans le délai légal.
Ainsi, les églises construites avant 1905 sont devenues, dans leur très grande majorité, la propriété des communes.
Les édifices du culte acquis ou construits après 1905 sont la propriété des seules personnes privées qui les ont acquis ou construits, celles-ci sont généralement des associations cultuelles (ou des associations diocésaines) ou des associations régies par la loi du 1er juillet 1901.
En outre, la propriété de l’édifice implique non seulement celle des immeubles par destination que sont les meubles fixés à l’édifice (tableaux, stalles, orgues, cloches, statues…) mais aussi celle des objets mobiliers qu’il renferme. Si les objets mobiliers garnissant l’édifice du culte avant 1905 appartiennent au propriétaire de l’édifice, ils restent grevés de l’affectation cultuelle, de sorte que la collectivité publique propriétaire ne peut en faire un autre usage que celui réservé à la pratique de la religion.

2. Le périmètre des édifices du culte et leurs dépendances

En l’absence de dispositions législatives ou règlementaires permettant de dire si un bien immeuble peut être considéré comme un édifice du culte ou une dépendance de cet édifice, c’est par la jurisprudence administrative qu’une doctrine a peu à peu été établie.
Ont ainsi été considérés par le juge comme des dépendances d’un édifice du culte :
  • La sacristie qui lui est attenante ;
  • La chapelle située sous l’abside de l’église ;
  • Les abords immédiats quand ils sont nécessaires à la tranquillité et à la dignité des célébrations ou quand ils ont toujours été eux-mêmes utilisés à des fins cultuelles ;
  • Un calvaire, se trouvant associé à l’exercice du culte lors de processions ;
  • Le mobilier en place (stalles, orgues…) dans les édifices du culte en 1905.
En revanche, les presbytères qui ont été attribués aux communes en application de l’article 14 de la loi du 9 décembre 1905 et des articles 1er et 2 de la loi du 2 janvier 1907 ne sont pas considérés comme des dépendances des édifices affectés au culte et font donc partie du domaine privé communal. Ils peuvent être loués ou aliénés mais ils ne peuvent être mis gratuitement à disposition d’un ministre du culte.
La notion de dépendance d’un édifice du culte qui est définie ici comme un élément non détachable de l’édifice du culte affecté légalement au culte ne correspond pas totalement à la notion de dépendance retenue en matière de fiscalité directe locale.

3. Jouissance gratuite, exclusive et perpétuelle des édifices du culte

En vertu des dispositions de l’article 13 de la loi du 9 décembre 1905 et de l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907, l’affectation des édifices servant à l’exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant, est gratuite, exclusive et perpétuelle. Il ne peut être mis fin à la jouissance des biens, et, s’il y a lieu, à leur transfert que selon la procédure de désaffectation (cf. 6. La désaffectation des édifices cultuels de cette fiche).
Le caractère perpétuel de l’affectation cultuelle des édifices du culte existant en 1905 concerne les édifices restés ou devenus la propriété d’une personne publique, mais aussi les édifices du culte transférés aux associations cultuelles.
Ainsi les associations cultuelles protestantes et israélites qui se sont constituées dans les délais impartis par la loi du 9 décembre 1905 et ont reçu l’attribution des biens qui appartenaient aux anciens établissements publics du culte dissous en application de l’article 4 de ladite loi doivent respecter, en leur qualité d’affectataire, l’affectation cultuelle des édifices dans les mêmes conditions que celles appliquées aux édifices demeurés propriété des personnes publiques. Cette obligation est transmise aux associations cultuelles issues de regroupements d’associations cultuelles attributaires.
Pour l’Eglise catholique, en application des textes susvisés et des règles d’organisation propres à ce culte, l’affectataire est le diocèse ( entité juridique compétente) qui nomme un curé desservant l’église (ou les églises) de la paroisse. L'évêque est chargé de régler l’usage des lieux de manière à assurer aux fidèles la pratique de leur religion. Ne peut être considéré comme légitime affectataire de l’édifice que le desservant régulièrement nommé par les autorités de son culte et en communion avec la hiérarchie de celui-ci. Par ailleurs, le Conseil d’Etat a jugé que « la loi du 9 décembre 1905 n’a pas rendu aux communes le droit de disposer des églises dont elles sont propriétaires ».

4. Statut juridique des diocèses et des paroisses

Une paroisse, sauf en Alsace où continue à s'appliquer le Concordat (cf. fiche n°8 : Les édifices du culte en Alsace-Morelle), n'a pas de personnalité juridique. Elle n'existe donc pas aux yeux de la loi civile. Aux yeux de la loi religieuse, c'est une instance organisée par le droit canon avec un conseil paroissial et un conseil eucuménique nommé par l'Evêque du diocèse et présidé par le Curé. Le conseil eucuménique joue en particulier une partie du rôle de l'ancien Conseil de Fabrique concordataire, mais il n'en a pas la personnalité morale.
La loi de 1905 séparant l'Église et l'État reconnaît par contre ce que l'on appelle l'affectataire qui est l'ecclésiastique nommé par l'Evêque en qualité de desservant d'une église. C'est le plus souvent le curé d'une paroisse qui peut desservir dans le monde rural du moment parfois 15 ou 16 clochers. L'affectataire est celui qui a "l'usage" de l'église, et lui seul.
Le propriétaire de l'église, lorsqu'elle est antérieure à la loi de séparation (la commune pour les églises et l'Etat pour les cathédrales) ne peut exercer aucun droit d'usage de l'église sans l'accord de l'affectataire. La jurisprudence du Conseil d'Etat l'a rappelé à propos de l'organisation par le maire d'une exposition dans une chapelle affectée.
Les pouvoirs de l'affectataire ne cessent que par sa nomination par l'Evêque à une autre fonction ou par la désaffectation de l'église. Celle-ci ne peut être que le fait de l'Evêque qui peut donner son accord au Préfet en ce sens. Cependant, si l'église est demeurée plus de six mois sans cérémonie du culte le Préfet peut d'autorité provoquer sa désaffectation (cf. 7. La désaffectation des édifices cultuels de cette fiche)
L'association diocésaine dispose pour sa part des droits de propriété ou d'usage sur les églises construites postérieurement à la loi de 1905.

5. Les prérogatives de l’affectataire

L’affectation cultuelle signifie que l’édifice du culte doit être utilisé à des fins cultuelles et, en premier lieu, aux célébrations du culte. Si la loi du 9 décembre 1905 n’apporte pas d’indication sur la nature précise des activités qui peuvent être conduites dans les édifices du culte, elle prévoit en revanche deux types d’interdictions :
  • Celle d’y tenir des réunions politiques ;
  • Celle de prononcer un discours ou d’afficher ou distribuer un écrit contenant des propos outrageants ou diffamatoires à l’égard d’un citoyen chargé d’un service public, ou incitant les citoyens à résister à l’exécution des lois ou encore dressant les citoyens les uns contre les autres.
Le ministre du culte (pour les églises catholiques) ou le président de l’association affectataire (pour les autres cultes) est le garant du bon usage de l’édifice conformément à la destination cultuelle qui lui a été donnée par la loi.
Le ministre du culte ou le président de l’association est chargé de la police à l’intérieur de l’édifice dont il a reçu l’affectation. Son pouvoir n’a pour but que de lui permettre d’assurer l’exercice du culte et, qu’à ce titre, il lui appartient de fixer les horaires des cérémonies religieuses, d’organiser les services religieux et d’en régler la tenue, tout en respectant le libre droit des fidèles de pénétrer dans l’église et de participer au culte. En revanche, il n’assure aucune obligation de caractère matériel à l’intérieur de l’église, telle qu’une obligation de sécurité qui tendrait à l’assimiler à l’exploitant d’un lieu ouvert au public ou à une collectivité publique administrant un bien du domaine public.
Le ministre du culte, desservant légitime a, seul, autorité dans l’édifice pour procéder aux aménagements intérieurs, notamment en ce qui concerne le mobilier liturgique. S’il s’agit de travaux de restauration, de réparation, de modification, de mise aux normes de sécurité portant sur un édifice du culte classé ou un objet classé, une autorisation de l’administration compétente est exigée.
Le curé desservant pour l’Eglise catholique, ou le président ou le directeur de l’association cultuelle pour les autres cultes affectataires, détient les clés de l’édifice du culte dont celle permettant l’accès au clocher. Le maire dispose également d’une clé permettant l’accès au clocher, étant précisé qu’il ne peut en faire usage que dans deux cas : pour les sonneries civiles et pour assurer l’entretien de l’horloge publique.
Le maire ne peut procéder à la fermeture de l’édifice du culte sans porter atteinte au libre exercice du culte, sauf circonstance exceptionnelle justifiant une telle décision, notamment lorsque l’édifice menace de s’effondrer. Une telle décision doit être provisoire et ne concerner que certaines parties de l’édifice.

6. Utilisation des édifices du culte à des fins compatibles avec l’affectation cultuelle

Ces dernières années, dans le cadre de la valorisation du patrimoine cultuel, le problème s’est souvent posé de l’utilisation des édifices du culte à des fins culturelles (expositions, concerts, visites…).
Si le caractère cultuel de ces édifices est primordial du fait de leur affectation légale, le législateur a néanmoins considéré qu’ils font partie du patrimoine public et que leur intérêt architectural et artistique ainsi que la valeur des objets mobiliers qu’ils contiennent, peuvent conduire à leur classement (article 16 de la loi du 9 décembre 1905). L’article 17 de cette loi et l’article 29 du décret du 16 mars 1906 disposent que les visites des édifices et l’exposition des objets mobiliers classés sont publiques, aux jours et horaires prévus à cet effet par l’affectataire, sous réserve de l’approbation du préfet.
Le principe de gratuité a subi très tôt un aménagement. En vertu des dispositions de l’article 25 de la loi du 31 décembre 1913, l’Etat et les collectivités territoriales ont été chargés d’assurer la garde et la conservation des objets mobiliers classés dont ils sont propriétaires, affectataires ou dépositaires, les dépenses induites par ces mesures faisant partie des dépenses obligatoires des collectivités territoriales.
Le législateur a introduit dans le code général de la propriété des personnes publiques une disposition, entrée en vigueur le 1er juillet 2006, qui clarifie les conditions de l’utilisation des édifices du culte relevant du domaine public. Elle donne une base légale unifiée à la perception de droits aussi bien dans les églises communales que dans les cathédrales, tant pour les visites d’objets mobiliers classés ou inscrits que pour toute activité compatible avec l’affectation légale au culte : « lorsque la visite de parties d’édifices affectés au culte, notamment de celles où sont exposés des objets mobiliers classés ou inscrits, justifie des modalités particulières d’organisation, leur accès est subordonné à l’accord de l’affectataire. Il en va de même en cas d’utilisation de ces édifices pour des activités compatibles avec l’affectation cultuelle. L’accord précise les conditions et les modalités de cet accès ou de cette utilisation. Cet accès ou cette utilisation donne lieu, le cas échéant, au versement d’une redevance domaniale dont le produit peut être partagé entre la collectivité propriétaire et l’affectataire ».
Veuillez vous reporter pour plus de détails à la fiche n°9 : Régime d'utilisation des édifices du culte (concerts, expositions, foires...).

7. La désaffectation des édifices cultuels (construits avant 1905)

          §1. La procédure
L’affectation au culte d’un édifice qui appartenait à une personne publique au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 1905 est perpétuelle, tant que la désaffectation n’a pas été prononcée dans les conditions prévues par l’article 13 de cette loi et quelle que soit l’évolution de la situation patrimoniale de l’édifice. La désaffectation de ces édifices est décidée par décret en Conseil d’Etat, dans les seuls cas énoncés à cet article. En dehors de ces cas, la désaffectation ne peut résulter que d’une loi.
Conformément aux dispositions de l’article 13 susmentionné, la cessation de la jouissance des biens affectés, et, s’il y a lieu, son transfert, ne peut être prononcée que dans l’un des cas suivants :
  • L’association bénéficiaire est dissoute ;
  • Le culte cesse d’être célébré pendant plus de 6 mois consécutifs, en dehors des cas de force majeure (ORDONNANCE n°2015-904 du 23 juillet 2015 - art. 13);
  • La conservation de l’édifice ou des objets mobiliers classés est compromise par l’insuffisance d’entretien et après mise en demeure dûment notifiée du conseil municipal ou, à son défaut, du préfet ;
  • L’association cesse de remplir son objet ou lorsque les édifices sont détournés de leur destination ;
  • L’association ne respecte pas les obligations prescrites à l’article 6 et à l’avant-dernier alinéa de l’article 13 de la loi du 9 décembre 1905 ainsi que celles relatives aux monuments historiques.

          §2. Les édifices du culte appartenant aux communes
Une procédure de déconcentration des décisions de désaffectation a été mise en place pour les édifices cultuels communaux. Elle résulte du décret n°70-220 du 17 mars 1970 qui dispose, dans son article 1er, que les édifices cultuels communaux et les objets mobiliers les garnissant peuvent, dans les cas énoncés du 3ème au 7ème alinéa de l’article 13 de la loi du 9 décembre 1905, être désaffectés par arrêté préfectoral, à la demande du conseil municipal, sous réserve du consentement écrit de la personne physique ou morale ayant qualité pour représenter le culte affectataire (le curé desservant avec l’accord de l’évêque du diocèse où se situe l’église pour l’Eglise catholique, le président de l’association cultuelle pour les autres cultes).
Si les conditions de la désaffectation d’un édifice cultuel communal sont réunies, le préfet procède à l’instruction de la demande de désaffectation sur la base d’un dossier réunissant les pièces suivantes :
  • Le titre de propriété ou l’extrait de la matrice cadastrale ;
  • Le consentement écrit de l’autorité ayant qualité pour représenter le culte affectataire de l’édifice ;
  • La délibération du conseil municipal de la commune concernée ;
  • L’avis du directeur régional des affaires culturelles sur le projet de désaffectation accompagné d’un rapport attestant que l’édifice n’est ni classé monument historique, ni inscrit à l’inventaire et apportant des précisions sur l’état de l’édifice et des objets mobiliers, sur les prescriptions ou servitudes d’urbanisme concernant l’édifice, et le cas échéant, sur l’opportunité de prévoir la protection de l’édifice et des objets mobiliers au titre des monuments historiques et le transfert d’éléments mobiliers d’intérêt historique ou artistique aux fins de sauvegarde ;
  • Le plan des abords de l’édifice, avec éventuellement des photographies de celui-ci.
Les cas de désaffectation d’édifice du culte sont peu nombreux. Il s’agit, généralement, d’édifices qui ne sont plus, depuis longtemps, utilisés pour l’exercice du culte ou d’édifices menaçant ruine.

          §3. Les édifices du culte appartenant aux associations cultuelles
La désaffectation des édifices du culte, construits avant 1905, appartenant aux associations cultuelles (protestantes et israélites) ne peut être prononcée que si l’association se trouve dans l’une des 5 situations évoquées au §1.
Dans le cas de la dissolution d’une association (qui correspond à la première situation), le législateur a réglé le sort des biens affectés. Il est en effet prévu, au paragraphe 2 de l’article 9 de la loi du 9 décembre 1905 qu’ « en cas de dissolution d’une association, les biens qui lui ont été dévolus en exécution des articles 4 et 8 de la même loi, seront attribués par décret rendu en Conseil d’Etat à des associations analogues dans la même circonscription ou, à leur défaut, dans les circonscriptions les plus voisines ». La désaffectation n’est généralement pas prononcée, car la personne physique ou morale ayant qualité pour représenter l’association affectataire demande que les biens soient dévolus à l’association appelée à regrouper les activités cultuelles au sein d’un même secteur géographique. Les regroupements d’associations cultuelles qui entraînent la dissolution d’une ou plusieurs associations et le transfert d’édifices cultuels nécessitent également un décret en Conseil d’Etat.

8. Aliénation, mise à disposition ou transfert de propriété des édifices du culte

          §1. Les édifices du culte appartenant aux communes
Un édifice du culte appartenant au domaine public d’une commune et les objets mobiliers le garnissant ne peuvent être aliénés ou mis à disposition sans désaffectation et déclassement préalable.
Après désaffectation d’un édifice du culte, la commune propriétaire peut décider :
  • Soit de prendre une décision de déclassement du bien, pour le faire sortir du domaine public communal et entrer dans son domaine privé. Elle pourra alors le gérer selon les règles de droit commun, par exemple en l’aliénant, en l’utilisant pour ses besoins propres ou ceux de ses administrés ou en établissant un contrat de location à un particulier ou une association ;
  • Soit d’attribuer au bien une nouvelle affectation qui le maintienne dans le domaine public communal, mais avec un usage autre que cultuel. Pour continuer à constituer une dépendance du domaine public communal, le bien doit pouvoir répondre à la définition du domaine public fixée aux articles L.2111-1 et L.2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP). Dans le cas contraire, le bien relèvera du domaine privé, qui est quant à lui défini aux articles L.2211-1 et L.2212-1 du CGPPP.
Si l’édifice n’est affecté à aucun service public et est mis à la disposition d’une association à des fins cultuelles, la convention de mise à disposition ne peut avoir pour effet d’entraîner l’affectation de cet édifice à l’usage direct du public et de le faire entrer dans le domaine public communal.

          §2. Les édifices du culte appartenant à une association cultuelle
L’association propriétaire d’un édifice du culte affecté à l’exercice public du culte avant 1905 et ayant fait l’objet d’une désaffectation prononcée par décret peut disposer de l’immeuble comme elle l’entend. Cependant, en tant qu’association cultuelle régie par le titre IV de la loi du 9 décembre 1905, elle ne pourra conserver l’immeuble que s’il est « destiné à son administration et à la réunion de ses membres » ou s’il est « strictement nécessaire à l’accomplissement du but qu’elle se propose ».
Pour les édifices du culte qui n’ont pas été affectés à l’exercice public du culte en 1905 et pour ceux qui ont été construits ou acquis après 1905, l’association cultuelle propriétaire peut en disposer comme elle l’entend puisqu’ils ne sont pas grevés de l’affectation cultuelle légale. Il n’y a donc pas de procédure de désaffectation cultuelle. L’association peut les aliéner, les mettre à disposition selon les règles de droit commun.
Si, par le passé, quelques édifices du culte appartenant à une personne privée ont été acquis ou reçus en donation par une collectivité territoriale avec maintien de l’affectation cultuelle, aujourd’hui, un tel transfert de propriété ne semble plus possible.
Enfin, si une commune peut faire entrer dans son patrimoine un édifice cultuel appartenant à une personne privée et l’affecter à un usage public qui ressort de sa compétence, par exemple un service public de caractère culturel, en revanche, elle ne peut pas affecter cet édifice à « un service public de caractère cultuel » ; le culte précédemment affectataire ne saurait prétendre à ce que l’édifice soit grevé de la charge de l’affectation cultuelle légale dont bénéficient les édifices cultuels régis par les articles 12 et 13 de la loi du 9 décembre 1905.

        §3. Possibilité de transfert de compétence à un EPCI
De nombreux édifices du culte construits avant 1905 nécessitent aujourd’hui des travaux d’entretien et de conservation importants et certaines communes propriétaires souhaitent en confier la charge, et éventuellement la propriété, à un établissement public de coopération communale (EPCI) afin de pouvoir assurer cette charge de manière plus rationnelle et plus économique.
L’article 94 de la loi n°98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier a introduit dans la loi du 9 décembre 1905, aux articles 12 et 13, la possibilité d’intervention d’un EPCI en matière « d’édifices du culte ». L’EPCI qui s’est doté de cette compétence reçoit de plein droit la disposition de ces édifices du culte et doit être regardé comme étant propriétaire de ces biens au sens des articles 12 et 13 modifiés de la loi du 9 décembre 1905.
Un EPCI peut se doter de cette compétence facultative soit lors de sa création, soit à tout moment, en se conformant aux règles fixées par les articles L.5211-5 et L.5211-17 du CGCT. S’il prend cette compétence, il peut :
  • Soit disposer des biens meubles et immeubles, sans transfert de propriété, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l’article L.1321-1 du CGCT ;
  • Soit devenir propriétaire des biens meubles et immeubles en application des dispositions de l’article L.3112-1 du CGPPP.
En cas de transfert de la compétence « Edifices du culte » emportant de plein droit la mise à disposition des édifices du culte, l’article L.1321-1 du CGCT prévoit que « le procès-verbal, établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire (…), précise la consistance, la situation juridique, l’état des biens et l’évaluation de la remise en état de ceux-ci ».
Compte tenu de l’affectation perpétuelle des édifices du culte et des biens mobiliers cultuels prononcée lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 et des droits particuliers des affectataires sur les biens meubles et immeubles, le procès-verbal devra prendre toutes les précautions nécessaires de nature à préserver ces droits, en particulier dans les cas où le regroupement paroissial ne coïncide pas avec le périmètre de l’EPCI. Pour éviter tout risque de conflits de compétence et de contentieux, il est souhaitable de le soumettre préalablement à l’avis des affectataires concernés.
Les édifices du culte mis à la disposition d’un EPCI ou dont la propriété a été transférée à un EPCI ne peuvent être désaffectés qu’en respectant les dispositions de l’article 13 de la loi du 9 décembre 1905.
Un EPCI qui a pris la compétence « Edifices du culte » peut, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 13 de la loi du 9 décembre 1905, participer aux dépenses d’entretien et de conservation des édifices du culte mis à sa disposition. Si, en application de l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905, l’Etat, les départements et les communes peuvent apporter leur concours financier aux associations cultuelles pour les travaux de réparation des édifices affectés au culte public appartenant à ces dernières, il n’en va pas de même, en l’état actuel de la législation, pour les EPCI.
En application des dispositions de l’article L.3112-1 du CGPPP, les édifices du culte appartenant à une personne publique (Etat, départements, communes, établissement public de coopération intercommunale…) peuvent être cédés à l’amiable, sans déclassement préalable, entre ces personnes publiques, lorsqu’ils sont destinés à l’exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert. Comme dans le cas d’une mise à disposition, la mise en œuvre de ces dispositions doit tenir compte des dispositions de l’article 13 de la loi du 9 décembre 1905 qui garantit la gratuité et la perpétuité de l’affectation des édifices à l’exercice public du culte.
La possibilité d’échange de biens entre personnes publiques prévue à l’article L.3112-2 du CGPPP ne peut être appliquée aux biens affectés à l’exercice public du culte puisque ces dispositions ne peuvent être envisagées que pour permettre l’amélioration des conditions d’exercice d’une mission de service public.
Toutefois, bien que la possibilité de cession d’un édifice du culte existe, le transfert de la compétence « Edifice du culte » à un EPCI, accompagné d’une simple mise à disposition des édifices, semble être la solution la plus adaptée compte tenu des dispositions de la loi du 9 décembre 1905 qui garantit aux affectataires un droit de jouissance exclusif et perpétuel des édifices du culte et qui, par son article 2, interdit à toute collectivité publique de participer aux dépenses financières de nature cultuelle, à l’exception des cas prévus par les articles 2, 13 et 19 de la loi du 9 décembre 1905.

lundi 16 décembre 2019

une question, une seule - textes du jou


Lundi 16 Décembre 2019

10 heures 12 + Aller à Saint-François-Xavier dans la nuit noire, avec une séquence drôlatique, m’introduire dans la Golf de ma femme dont la portière avant-gauche se bloque… et la 307 qui m’est attribuée, n’ayant pas vraiment de feux de recul, ne pouvant m’emmener sans X manoeuvres pour éviter nos deux autres voitures. Nore fille, l’après-midi d’hier avec neuf de ses amies, L. sa co-habitante en internat et la détresse de celle-ci : fille adoptive, née en Chine, venue à l’âge de deux ans, elle continue de ne se sentir aucun point commun avec ses parents, et cette année, sa seconde au collège-lycée de Marguerite, elle est boudée par ses deux amies de coeur, l’isolement. Hier, avant la fête au Laser Games, essayé de convaincre le père divorcé d’une autre, quoique habitant en face de son ex-femme, il en a déjà eu trois avec les enfants qui vont avec. Je lui ai téléphoné pour qu’interdisant à sa fille de rejoindre le groupe pour la punir de mauvais résultats scolaires (Marguerite elle aussi aussi a des résultats passagèrement en baisse), il ne punisse pas notre fille et toutes leurs amies ensemble. Rire gras entre deux phrases répétées de refus, regret de ne pouvoir revenir su sa décision. Je me suis retenu de répliquer qu’il en a été bien capable déjà à trois reprises, en changeant de femme comme de voiture…. Odieux. Flux des élèves entrant de toute taille et apparence de maturité dans ces bâtiments dont j’ai pris l’habitude et qui sont encore de principe et de pédagogie jésuites...

Retour au jour se levant. – Politique… évidence que l’opinion nationale, encore plus qu’en d’autres conflits depuis trente ans, est la souveraine. Ce qui s’appelle – si exactement – l’exécutif compte sur le désaveu de l’opinion, Noël, les fêtes, les vacances puisque le levier essentiel des grévistes, est les transports. L’économie, sauf le commerce de détail, n’est rien rien touchée. Les médias ne sont aps en grève et ne donne en rien la sensation d’une situation nationale difficile Pourtant, le conflit n’est pas un engrenage comme en 1968, ni des revendications sectorielles, retraies compris, d’une partie de la population. Celle-ci, à écouter ou interroger comme je le fais, se sent concerné par cette contestation : l’avenir de chacun, quels que soient son âge, sa profession. On ne voit pas quelle concession peut faire le gouvernement, sauf à tout retirer et à dire on va reprendre à zéro, car pur telle raison et telle raison la réforme est nécessaire. Mais celle – en soi – de réduire la dépense en retraites, comme
le titre Le Monde, il y a trois jours, n’est pas acceptable, et s’il est démontré que les régimes spéciaux ne sont pas déficitaires, alors ? EM silencieux, invisible. Or, ce qui n’est nullement aperçu, c’est la dégénérescence de notre Cinquième République, sans plus aucun « mécanisme » pour résoudre es crises, toutes de démocratie, et avec elle de bien plus anciens encore héritages sociaux : les gestions paritaires de ressources humaines, abolies subrepticement et réduites à une consultation de forme quand des révocations sont à l’ordre du jour, gestions aussi des systèmes d’indemnisation du chômage et maintenant des retraites. L’absence de l’Europe en tant que telle : l’Iran, que nous n’aurions pas du abandonner non seulement à TRUMP mais à ses propres démons, l’Algérie censée avoir décidé de son avenir à plus de 70 % d’abstentions et pour un plus que septuagénaire (le déclin de l’Union Soviétique ne se trouvant plus de dirigeants conformes à la « vieille garde » que chez des mourants)
 
Temps blafard, prier… rhume ou grippe, mes rédactions contentieuses ne pouvant plus attendre, si je veux une réponse en référé avant le 31 Décembre. … Le paganisme, lui aussi prophète. Censée maudire Israël qui campait, rangé par tribus, l’esprit de Dieu fut en lui… Un héros sortira de la descendance de Jacob… un astre se lève, issu de Jacob, un sceptre se dresse, issu d’Israël. 2. Des arguments, également profanes, que choisit Jésus pour repousser ses détracteurs : par quelle autorité fais-tu cela, et qui t’a donné cette autorité ? - A mon tour, je vais vous poser une question, une seule, et si vous me répondez, je vous dirai, moi aussi, par quelle autorité je fais cela. A nouveau Jean Baptiste, non seulement précurseur, non seulement présentateur, au sens le lus scénique, mais épreuve par lui-même de l’incrédulité et des refus.
 
11 heures 55 + La démocratie est ailleurs que chez nous. Phoenix (allemande) donne chaque jour les audiences d’impeachment de TRUMP, témoignages accablants d’ambassadeurs, dont l’un avait manifestement acheté son poste aux Nations Unis en contribuant financièrement à la campagne du gagnant. Le « deal » était des ventes d’armes à l’Ukraine. En donner là-bas, oui ! mais cela fut un chantage à la destruction de la candidature démocrate pour 2020, et les Ukrainiens ne les ont toujours pas. Débats calmes et sérieux. Imagine-t-on BALLADUR jugé ainsi pour les rétro-commissions produites par les ventes de frégate à Karachi, avec morts d’hommes pour promesses non tenues à quelque mafia ou prince de là-bas… Les élections générales en Grande-Bretagne. Honte aux Européens (du continent) pour n’avoir pas donné tous éléments aux partisans (pas seulement travaillistes) de rester dans l’Union et de provoquer un second referendum. Des élections, sans la carte forcée des nôtres sommées de confirmer une présidentielle d’un mois d’âge. Sens des consultations, habitude des commission d’enquête parlementaire : cela n’existe plus chez nous.
 
13 heures 51 + Démission de DELEVOYE… mais après ?

1- livre des Nombres XXIV 2 à 17 ; psaume XXV ; évangile selon saint Matthieu XXI 23 à 27