1 - L'affectation légale des édifices du culte
Il
résulte de l’application des articles 12 et 13 de la loi du 9
décembre 1905 une différenciation du régime de propriété des
édifices du culte établie selon la date de construction de ces
édifices.
1. La propriété des édifices du culte
Ceux
qui, en 1789, ont été constitués « biens de la Nation » lors de
la nationalisation des biens du clergé sont la propriété de
l’Etat, des départements et des communes. Ils font partie de leur
domaine public. Compte tenu de l’histoire, ce sont, dans leur
quasi-totalité, des édifices du culte catholique (sauf en Alsace et
au pays de Montbéliard).
La
loi de séparation des Eglises et de l’Etat a prononcé la
dissolution des établissements publics tels que les menses,
fabriques, conseils presbytéraux ou consistoires et a prescrit le
transfert des biens mobiliers et immobiliers aux associations
cultuelles dont elle définissait les principes constitutifs.
Le
culte protestant et le culte israélite ont accepté les principes
posés par la loi du 9 décembre 1905. Les édifices du culte
appartenant à leurs établissements publics sont donc devenus la
propriété des associations cultuelles qu’ils ont mises en place.
En
revanche, l’église catholique a refusé la
constitution d’associations cultuelles. Ses édifices du culte
n’ont donc pas pu être attribués à de telles associations. Deux
dispositions ont donc permis de régler le sort de ces édifices :
-
D’une part, l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 prévoit qu’ « à défaut d’associations cultuelles, les édifices affectés à l’exercice du culte, ainsi que les meubles les garnissant, continueront, sauf désaffectation dans les cas prévus par la loi du 9 décembre 1905, à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion ». Les alinéas suivants dudit article fixent les conditions de cette jouissance gratuite ;
-
D’autre part, l’article 1er de la loi du 13 avril 1908 est venu compléter ce dispositif, précisant que par exception au régime des attributions de biens par décret, les édifices affectés au culte lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 et les meubles les garnissant deviendront la propriété des communes sur le territoire desquelles ils sont situés s’ils n’ont été ni restitués, ni revendiqués dans le délai légal.
Ainsi,
les églises construites avant 1905 sont devenues, dans leur très
grande majorité, la propriété des communes.
Les
édifices du culte acquis ou construits après 1905 sont la propriété
des seules personnes privées qui les ont acquis ou construits,
celles-ci sont généralement des associations cultuelles (ou des
associations diocésaines) ou des associations régies par la loi du
1er juillet 1901.
En
outre, la propriété de l’édifice implique non seulement celle
des immeubles par destination que sont les meubles fixés à
l’édifice (tableaux, stalles, orgues, cloches, statues…) mais
aussi celle des objets mobiliers qu’il renferme. Si les objets
mobiliers garnissant l’édifice du culte avant 1905 appartiennent
au propriétaire de l’édifice, ils restent grevés de
l’affectation cultuelle, de sorte que la collectivité publique
propriétaire ne peut en faire un autre usage que celui réservé à
la pratique de la religion.
2. Le périmètre des édifices du culte et leurs dépendances
En
l’absence de dispositions législatives ou règlementaires
permettant de dire si un bien immeuble peut être considéré comme
un édifice du culte ou une dépendance de cet édifice, c’est par
la jurisprudence administrative qu’une doctrine a peu à peu été
établie.
Ont
ainsi été considérés par le juge comme des dépendances
d’un édifice du culte :
-
La sacristie qui lui est attenante ;
-
La chapelle située sous l’abside de l’église ;
-
Les abords immédiats quand ils sont nécessaires à la tranquillité et à la dignité des célébrations ou quand ils ont toujours été eux-mêmes utilisés à des fins cultuelles ;
-
Un calvaire, se trouvant associé à l’exercice du culte lors de processions ;
-
Le mobilier en place (stalles, orgues…) dans les édifices du culte en 1905.
En
revanche, les presbytères qui ont été
attribués aux communes en application de l’article 14 de la loi du
9 décembre 1905 et des articles 1er et 2 de la loi du 2 janvier 1907
ne sont pas considérés comme des dépendances des édifices
affectés au culte et font donc partie du domaine privé
communal. Ils peuvent être loués ou aliénés mais ils ne
peuvent être mis gratuitement à disposition d’un ministre du
culte.
La
notion de dépendance d’un édifice du culte qui est définie ici
comme un élément non détachable de l’édifice du culte affecté
légalement au culte ne correspond pas totalement à la notion de
dépendance retenue en matière de fiscalité directe locale.
3. Jouissance gratuite, exclusive et perpétuelle des édifices du culte
En
vertu des dispositions de l’article 13 de la loi du 9 décembre
1905 et de l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907, l’affectation
des édifices servant à l’exercice public du culte, ainsi que les
objets mobiliers les garnissant, est gratuite, exclusive et
perpétuelle. Il ne peut être mis fin à la jouissance des
biens, et, s’il y a lieu, à leur transfert que selon la procédure
de désaffectation (cf. 6. La désaffectation des édifices cultuels
de cette fiche).
Le
caractère perpétuel de l’affectation cultuelle des édifices du
culte existant en 1905 concerne les édifices restés ou devenus la
propriété d’une personne publique, mais aussi les édifices du
culte transférés aux associations cultuelles.
Ainsi
les associations cultuelles protestantes et israélites
qui se sont constituées dans les délais impartis par la loi du 9
décembre 1905 et ont reçu l’attribution des biens qui
appartenaient aux anciens établissements publics du culte dissous en
application de l’article 4 de ladite loi doivent respecter, en leur
qualité d’affectataire, l’affectation cultuelle des édifices
dans les mêmes conditions que celles appliquées aux édifices
demeurés propriété des personnes publiques. Cette obligation est
transmise aux associations cultuelles issues de regroupements
d’associations cultuelles attributaires.
Pour
l’Eglise catholique, en application des textes
susvisés et des règles d’organisation propres à ce culte,
l’affectataire est le diocèse ( entité juridique compétente) qui
nomme un curé desservant l’église (ou les églises) de la
paroisse. L'évêque est chargé de régler l’usage des lieux de
manière à assurer aux fidèles la pratique de leur religion. Ne
peut être considéré comme légitime affectataire de l’édifice
que le desservant régulièrement nommé par les autorités de son
culte et en communion avec la hiérarchie de celui-ci. Par ailleurs,
le Conseil d’Etat a jugé que « la loi du 9 décembre 1905 n’a
pas rendu aux communes le droit de disposer des églises dont elles
sont propriétaires ».
4. Statut juridique des diocèses et des paroisses
Une
paroisse, sauf en Alsace où continue à s'appliquer
le Concordat (cf. fiche
n°8 : Les édifices du culte en Alsace-Morelle), n'a pas de
personnalité juridique. Elle n'existe donc pas aux yeux de la loi
civile. Aux yeux de la loi religieuse, c'est une instance organisée
par le droit canon avec un conseil paroissial et un conseil
eucuménique nommé par l'Evêque du diocèse et présidé par le
Curé. Le conseil eucuménique joue en particulier une partie du rôle
de l'ancien Conseil de Fabrique concordataire, mais il n'en a pas la
personnalité morale.
La
loi de 1905 séparant l'Église et l'État reconnaît par contre ce
que l'on appelle l'affectataire qui est
l'ecclésiastique nommé par l'Evêque en qualité de desservant
d'une église. C'est le plus souvent le curé d'une paroisse qui peut
desservir dans le monde rural du moment parfois 15 ou 16
clochers. L'affectataire est celui qui a "l'usage" de
l'église, et lui seul.
Le
propriétaire de l'église, lorsqu'elle est antérieure à la loi de
séparation (la commune pour les églises et l'Etat pour les
cathédrales) ne peut exercer aucun droit d'usage de l'église
sans l'accord de l'affectataire. La jurisprudence du Conseil
d'Etat l'a rappelé à propos de l'organisation par le maire d'une
exposition dans une chapelle affectée.
Les
pouvoirs de l'affectataire ne cessent que par sa nomination par
l'Evêque à une autre fonction ou par la désaffectation de
l'église. Celle-ci ne peut être que le fait de l'Evêque qui peut
donner son accord au Préfet en ce sens. Cependant, si l'église est
demeurée plus de six mois sans cérémonie du culte le Préfet peut
d'autorité provoquer sa désaffectation (cf. 7. La désaffectation
des édifices cultuels de cette fiche)
L'association
diocésaine dispose pour sa part des droits de propriété ou d'usage
sur les églises construites postérieurement à la loi de 1905.
5. Les prérogatives de l’affectataire
L’affectation
cultuelle signifie que l’édifice du culte doit être utilisé à
des fins cultuelles et, en premier lieu, aux célébrations du culte.
Si la loi du 9 décembre 1905 n’apporte pas d’indication sur la
nature précise des activités qui peuvent être conduites dans les
édifices du culte, elle prévoit en revanche deux types
d’interdictions :
-
Celle d’y tenir des réunions politiques ;
-
Celle de prononcer un discours ou d’afficher ou distribuer un écrit contenant des propos outrageants ou diffamatoires à l’égard d’un citoyen chargé d’un service public, ou incitant les citoyens à résister à l’exécution des lois ou encore dressant les citoyens les uns contre les autres.
Le
ministre du culte (pour les églises catholiques) ou le président de
l’association affectataire (pour les autres cultes) est le garant
du bon usage de l’édifice conformément à la destination
cultuelle qui lui a été donnée par la loi.
Le
ministre du culte ou le président de l’association est chargé
de la police à l’intérieur de l’édifice dont il a
reçu l’affectation. Son pouvoir n’a pour but que de lui
permettre d’assurer l’exercice du culte et, qu’à ce titre, il
lui appartient de fixer les horaires des cérémonies religieuses,
d’organiser les services religieux et d’en régler la tenue, tout
en respectant le libre droit des fidèles de pénétrer dans l’église
et de participer au culte. En revanche, il n’assure aucune
obligation de caractère matériel à l’intérieur de l’église,
telle qu’une obligation de sécurité qui tendrait à l’assimiler
à l’exploitant d’un lieu ouvert au public ou à une collectivité
publique administrant un bien du domaine public.
Le
ministre du culte, desservant légitime a, seul, autorité dans
l’édifice pour procéder aux aménagements intérieurs,
notamment en ce qui concerne le mobilier liturgique. S’il s’agit
de travaux de restauration, de réparation, de modification, de mise
aux normes de sécurité portant sur un édifice du culte classé ou
un objet classé, une autorisation de l’administration compétente
est exigée.
Le
curé desservant pour l’Eglise catholique, ou le président ou le
directeur de l’association cultuelle pour les autres cultes
affectataires, détient les clés de l’édifice du
culte dont celle permettant l’accès au clocher. Le maire dispose
également d’une clé permettant l’accès au clocher, étant
précisé qu’il ne peut en faire usage que dans deux cas : pour les
sonneries civiles et pour assurer l’entretien de l’horloge
publique.
Le
maire ne peut procéder à la fermeture de l’édifice du
culte sans porter atteinte au libre exercice du culte, sauf
circonstance exceptionnelle justifiant une telle décision,
notamment lorsque l’édifice menace de s’effondrer. Une telle
décision doit être provisoire et ne concerner que certaines parties
de l’édifice.
6. Utilisation des édifices du culte à des fins compatibles avec l’affectation cultuelle
Ces
dernières années, dans le cadre de la valorisation du patrimoine
cultuel, le problème s’est souvent posé de l’utilisation des
édifices du culte à des fins culturelles (expositions, concerts,
visites…).
Si
le caractère cultuel de ces édifices est primordial du fait de leur
affectation légale, le législateur a néanmoins considéré qu’ils
font partie du patrimoine public et que leur intérêt architectural
et artistique ainsi que la valeur des objets mobiliers qu’ils
contiennent, peuvent conduire à leur classement (article 16 de la
loi du 9 décembre 1905). L’article 17 de cette loi et l’article
29 du décret du 16 mars 1906 disposent que les visites des édifices
et l’exposition des objets mobiliers classés sont publiques, aux
jours et horaires prévus à cet effet par l’affectataire, sous
réserve de l’approbation du préfet.
Le
principe de gratuité a subi très tôt un aménagement.
En vertu des dispositions de l’article 25 de la loi du 31 décembre
1913, l’Etat et les collectivités territoriales ont été chargés
d’assurer la garde et la conservation des objets mobiliers classés
dont ils sont propriétaires, affectataires ou dépositaires, les
dépenses induites par ces mesures faisant partie des dépenses
obligatoires des collectivités territoriales.
Le
législateur a introduit dans le code général de la propriété des
personnes publiques une disposition, entrée en vigueur le 1er
juillet 2006, qui clarifie les conditions de l’utilisation
des édifices du culte relevant du domaine public. Elle
donne une base légale unifiée à la perception de droits aussi bien
dans les églises communales que dans les cathédrales, tant pour les
visites d’objets mobiliers classés ou inscrits que pour toute
activité compatible avec l’affectation légale au culte : «
lorsque la visite de parties d’édifices affectés au culte,
notamment de celles où sont exposés des objets mobiliers classés
ou inscrits, justifie des modalités particulières d’organisation,
leur accès est subordonné à l’accord de l’affectataire. Il en
va de même en cas d’utilisation de ces édifices pour des
activités compatibles avec l’affectation cultuelle. L’accord
précise les conditions et les modalités de cet accès ou de cette
utilisation. Cet accès ou cette utilisation donne lieu, le cas
échéant, au versement d’une redevance domaniale dont le produit
peut être partagé entre la collectivité propriétaire et
l’affectataire ».
Veuillez
vous reporter pour plus de détails à la fiche
n°9 : Régime d'utilisation des édifices du culte (concerts,
expositions, foires...).
7. La désaffectation des édifices cultuels (construits avant 1905)
§1. La
procédure
L’affectation
au culte d’un édifice qui appartenait à une personne publique au
moment de l’entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 1905 est
perpétuelle, tant que la désaffectation n’a pas été
prononcée dans les conditions prévues par l’article 13
de cette loi et quelle que soit l’évolution de la situation
patrimoniale de l’édifice. La désaffectation de ces édifices est
décidée par décret en Conseil d’Etat, dans les
seuls cas énoncés à cet article. En dehors de ces cas, la
désaffectation ne peut résulter que d’une loi.
Conformément
aux dispositions de l’article 13 susmentionné, la cessation de la
jouissance des biens affectés, et, s’il y a lieu, son transfert,
ne peut être prononcée que dans l’un des cas suivants
:
-
L’association bénéficiaire est dissoute ;
-
Le culte cesse d’être célébré pendant plus de 6 mois consécutifs, en dehors des cas de force majeure (ORDONNANCE n°2015-904 du 23 juillet 2015 - art. 13);
-
La conservation de l’édifice ou des objets mobiliers classés est compromise par l’insuffisance d’entretien et après mise en demeure dûment notifiée du conseil municipal ou, à son défaut, du préfet ;
-
L’association cesse de remplir son objet ou lorsque les édifices sont détournés de leur destination ;
-
L’association ne respecte pas les obligations prescrites à l’article 6 et à l’avant-dernier alinéa de l’article 13 de la loi du 9 décembre 1905 ainsi que celles relatives aux monuments historiques.
§2. Les
édifices du culte appartenant aux communes
Une
procédure de déconcentration des décisions de désaffectation a
été mise en place pour les édifices cultuels communaux. Elle
résulte du décret n°70-220 du 17 mars 1970 qui dispose, dans son
article 1er, que les édifices cultuels communaux et les objets
mobiliers les garnissant peuvent, dans les cas énoncés du 3ème au
7ème alinéa de l’article 13 de la loi du 9 décembre 1905, être
désaffectés par arrêté préfectoral, à la demande
du conseil municipal, sous réserve du consentement écrit de la
personne physique ou morale ayant qualité pour représenter le culte
affectataire (le curé desservant avec l’accord de l’évêque du
diocèse où se situe l’église pour l’Eglise catholique, le
président de l’association cultuelle pour les autres cultes).
Si
les conditions de la désaffectation d’un édifice cultuel communal
sont réunies, le préfet procède à l’instruction de la demande
de désaffectation sur la base d’un dossier réunissant les pièces
suivantes :
-
Le titre de propriété ou l’extrait de la matrice cadastrale ;
-
Le consentement écrit de l’autorité ayant qualité pour représenter le culte affectataire de l’édifice ;
-
La délibération du conseil municipal de la commune concernée ;
-
L’avis du directeur régional des affaires culturelles sur le projet de désaffectation accompagné d’un rapport attestant que l’édifice n’est ni classé monument historique, ni inscrit à l’inventaire et apportant des précisions sur l’état de l’édifice et des objets mobiliers, sur les prescriptions ou servitudes d’urbanisme concernant l’édifice, et le cas échéant, sur l’opportunité de prévoir la protection de l’édifice et des objets mobiliers au titre des monuments historiques et le transfert d’éléments mobiliers d’intérêt historique ou artistique aux fins de sauvegarde ;
-
Le plan des abords de l’édifice, avec éventuellement des photographies de celui-ci.
Les
cas de désaffectation d’édifice du culte sont peu nombreux. Il
s’agit, généralement, d’édifices qui ne sont plus, depuis
longtemps, utilisés pour l’exercice du culte ou d’édifices
menaçant ruine.
§3. Les
édifices du culte appartenant aux associations cultuelles
La
désaffectation des édifices du culte, construits avant 1905,
appartenant aux associations cultuelles (protestantes et israélites)
ne peut être prononcée que si l’association se trouve dans l’une
des 5 situations évoquées au §1.
Dans
le cas de la dissolution d’une association (qui correspond à la
première situation), le législateur a réglé le sort des biens
affectés. Il est en effet prévu, au paragraphe 2 de l’article 9
de la loi du 9 décembre 1905 qu’ « en cas de dissolution
d’une association, les biens qui lui ont été dévolus en
exécution des articles 4 et 8 de la même loi, seront attribués par
décret rendu en Conseil d’Etat à des associations analogues dans
la même circonscription ou, à leur défaut, dans les
circonscriptions les plus voisines ». La désaffectation n’est
généralement pas prononcée, car la personne physique ou morale
ayant qualité pour représenter l’association affectataire demande
que les biens soient dévolus à l’association appelée à
regrouper les activités cultuelles au sein d’un même secteur
géographique. Les regroupements d’associations cultuelles qui
entraînent la dissolution d’une ou plusieurs associations et le
transfert d’édifices cultuels nécessitent également un décret
en Conseil d’Etat.
8. Aliénation, mise à disposition ou transfert de propriété des édifices du culte
§1. Les
édifices du culte appartenant aux communes
Un
édifice du culte appartenant au domaine public d’une commune et
les objets mobiliers le garnissant ne peuvent être aliénés ou mis
à disposition sans désaffectation et déclassement préalable.
Après
désaffectation d’un édifice du culte, la commune propriétaire
peut décider :
-
Soit de prendre une décision de déclassement du bien, pour le faire sortir du domaine public communal et entrer dans son domaine privé. Elle pourra alors le gérer selon les règles de droit commun, par exemple en l’aliénant, en l’utilisant pour ses besoins propres ou ceux de ses administrés ou en établissant un contrat de location à un particulier ou une association ;
-
Soit d’attribuer au bien une nouvelle affectation qui le maintienne dans le domaine public communal, mais avec un usage autre que cultuel. Pour continuer à constituer une dépendance du domaine public communal, le bien doit pouvoir répondre à la définition du domaine public fixée aux articles L.2111-1 et L.2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP). Dans le cas contraire, le bien relèvera du domaine privé, qui est quant à lui défini aux articles L.2211-1 et L.2212-1 du CGPPP.
Si
l’édifice n’est affecté à aucun service public et est mis à
la disposition d’une association à des fins cultuelles, la
convention de mise à disposition ne peut avoir pour effet
d’entraîner l’affectation de cet édifice à l’usage direct du
public et de le faire entrer dans le domaine public communal.
§2. Les
édifices du culte appartenant à une association cultuelle
L’association
propriétaire d’un édifice du culte affecté à
l’exercice public du culte avant 1905 et ayant fait
l’objet d’une désaffectation prononcée par décret peut
disposer de l’immeuble comme elle l’entend. Cependant, en tant
qu’association cultuelle régie par le titre IV de la loi du 9
décembre 1905, elle ne pourra conserver l’immeuble que s’il est
« destiné à son administration et à la réunion de ses
membres » ou s’il est « strictement nécessaire à
l’accomplissement du but qu’elle se propose ».
Pour
les édifices du culte qui n’ont pas été affectés à
l’exercice public du culte en 1905 et pour ceux qui
ont été construits ou acquis après 1905,
l’association cultuelle propriétaire peut en disposer comme elle
l’entend puisqu’ils ne sont pas grevés de l’affectation
cultuelle légale. Il n’y a donc pas de procédure de
désaffectation cultuelle. L’association peut les aliéner, les
mettre à disposition selon les règles de droit commun.
Si,
par le passé, quelques édifices du culte appartenant à une
personne privée ont été acquis ou reçus en donation
par une collectivité territoriale avec maintien de l’affectation
cultuelle, aujourd’hui, un tel transfert de propriété ne semble
plus possible.
Enfin,
si une commune peut faire entrer dans son patrimoine un édifice
cultuel appartenant à une personne privée et l’affecter à un
usage public qui ressort de sa compétence, par exemple un service
public de caractère culturel, en revanche, elle ne peut pas affecter
cet édifice à « un service public de caractère cultuel »
; le culte précédemment affectataire ne saurait prétendre à ce
que l’édifice soit grevé de la charge de l’affectation
cultuelle légale dont bénéficient les édifices cultuels régis
par les articles 12 et 13 de la loi du 9 décembre 1905.
§3. Possibilité de
transfert de compétence à un EPCI
De
nombreux édifices du culte construits avant 1905 nécessitent
aujourd’hui des travaux d’entretien et de conservation importants
et certaines communes propriétaires souhaitent en confier la charge,
et éventuellement la propriété, à un établissement public de
coopération communale (EPCI) afin de pouvoir assurer cette charge de
manière plus rationnelle et plus économique.
L’article
94 de la loi n°98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses
dispositions d’ordre économique et financier a introduit dans la
loi du 9 décembre 1905, aux articles 12 et 13, la possibilité
d’intervention d’un EPCI en matière « d’édifices du culte ».
L’EPCI qui s’est doté de cette compétence reçoit de plein
droit la disposition de ces édifices du culte et doit être regardé
comme étant propriétaire de ces biens au sens des articles 12 et 13
modifiés de la loi du 9 décembre 1905.
Un
EPCI peut se doter de cette compétence facultative soit lors de sa
création, soit à tout moment, en se conformant aux règles fixées
par les articles L.5211-5 et L.5211-17 du CGCT. S’il
prend cette compétence, il peut :
-
Soit disposer des biens meubles et immeubles, sans transfert de propriété, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l’article L.1321-1 du CGCT ;
-
Soit devenir propriétaire des biens meubles et immeubles en application des dispositions de l’article L.3112-1 du CGPPP.
En
cas de transfert de la compétence « Edifices du culte » emportant
de plein droit la mise à disposition des édifices du culte,
l’article L.1321-1 du CGCT prévoit que « le procès-verbal,
établi contradictoirement entre les représentants de la
collectivité antérieurement compétente et de la collectivité
bénéficiaire (…), précise la consistance, la situation
juridique, l’état des biens et l’évaluation de la remise en
état de ceux-ci ».
Compte
tenu de l’affectation perpétuelle des édifices du culte et des
biens mobiliers cultuels prononcée lors de la promulgation de la loi
du 9 décembre 1905 et des droits particuliers des affectataires sur
les biens meubles et immeubles, le procès-verbal devra prendre
toutes les précautions nécessaires de nature à préserver ces
droits, en particulier dans les cas où le regroupement paroissial ne
coïncide pas avec le périmètre de l’EPCI. Pour éviter tout
risque de conflits de compétence et de contentieux, il est
souhaitable de le soumettre préalablement à l’avis des
affectataires concernés.
Les
édifices du culte mis à la disposition d’un EPCI ou dont la
propriété a été transférée à un EPCI ne peuvent être
désaffectés qu’en respectant les dispositions de l’article 13
de la loi du 9 décembre 1905.
Un
EPCI qui a pris la compétence « Edifices du culte » peut,
conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 13
de la loi du 9 décembre 1905, participer aux dépenses
d’entretien et de conservation des édifices du culte mis à sa
disposition. Si, en application de l’article 19 de la
loi du 9 décembre 1905, l’Etat, les départements et les communes
peuvent apporter leur concours financier aux associations cultuelles
pour les travaux de réparation des édifices affectés au culte
public appartenant à ces dernières, il n’en va pas de même, en
l’état actuel de la législation, pour les EPCI.
En
application des dispositions de l’article L.3112-1 du CGPPP, les
édifices du culte appartenant à une personne publique (Etat,
départements, communes, établissement public de coopération
intercommunale…) peuvent être cédés à l’amiable,
sans déclassement préalable, entre ces personnes
publiques, lorsqu’ils sont destinés à l’exercice des
compétences de la personne publique qui les acquiert. Comme dans le
cas d’une mise à disposition, la mise en œuvre de ces
dispositions doit tenir compte des dispositions de l’article 13 de
la loi du 9 décembre 1905 qui garantit la gratuité et la perpétuité
de l’affectation des édifices à l’exercice public du culte.
La
possibilité d’échange de biens entre
personnes publiques prévue à l’article L.3112-2 du CGPPP ne peut
être appliquée aux biens affectés à l’exercice public du culte
puisque ces dispositions ne peuvent être envisagées que pour
permettre l’amélioration des conditions d’exercice d’une
mission de service public.
Toutefois,
bien que la possibilité de cession d’un édifice du culte existe,
le transfert de la compétence « Edifice du culte » à
un EPCI, accompagné d’une simple mise à disposition des édifices,
semble être la solution la plus adaptée compte tenu des
dispositions de la loi du 9 décembre 1905 qui garantit aux
affectataires un droit de jouissance exclusif et perpétuel des
édifices du culte et qui, par son article 2, interdit à toute
collectivité publique de participer aux dépenses financières de
nature cultuelle, à l’exception des cas prévus par les articles
2, 13 et 19 de la loi du 9 décembre 1905.
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