mardi 31 décembre 2019
lundi 30 décembre 2019
dimanche 29 décembre 2019
samedi 28 décembre 2019
: le pardon de nos péchés, non seulement les nôtres, mais encore ceux du monde entier - textes pour ce jour qui finit..
Samedi 28 Décembre 2019
En même temps que s'achève
une année certainement décisive, reconnaîtra-t-on
rétrospectivement et d'ici peu, pour notre pays achevant de
comprendre qu'il ne vit plus en démocratie, qu'il est atteint
dans tout ce qui le constitue, et pour l'Europe au pire de son
aboulie et de son aliénation historique, je termine pas trop
amoindri - je l'espère - six mois de bataille pour un objet
précis, un vieux presbytère, lutte exemplaire de ce qu'est
devenue une vie locale et diocésaine. A près de 77 ans, je suis
heureux de vivre une époque montrant par défaut ce que nous
devons ambitionner de re-fonder en République, en Vieux Monde,
en Eglise car il n'a pas été vraiment tenu compte du legs du
général de Gaulle, de la prise de conscience conciliaire. Hong
Kong, le mouvement social français actuel sont porteurs de toute
la suite nationale et internationale. Comment ne pas prier pour
leur fécondité, pour l'instant encore imprévisible ?!.
Depuis le 1er Juillet
dernier, cette bataille de politique locale en même temps que
mon propre combat contre toutes les inerties et désespérances
que m'impose une santé très médicamentée, est restée
quotidiennement priée, quoique pas toujours, très peu diffusée
vers vous, mes chers destinataires. Que soient bénies toutes nos
suites en amour, en souhaits, en famille, en responsabilités et
que nous soient donnés beaucoup de ces moments nous envahissant
de gratitude à pleurer et à communier avec tous.
*
* *
08
heures 52 + Jésus
Christ le Juste, c’est
lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés,
non seulement les nôtres, mais encore ceux du monde entier.
Les Saints
Innocents, premiers martyrs de l’aventure chrétienne,
sinon de la
foi explicite (les dégâts collatéraux,
plus horribles
que ceux de la guerre directe). Ma hantise du salut de
tous, même si
cela contredit tant d’évocations du Jugement, des mises
à part, du riche qui ignora Lazare, et toute la
phraséologie des
élus. Mais nous
croyons
que le peuple élu, historiquement Israël, a figuré le
peuple
entier de tous les siècles
et de toutes les
races, tout le vivant, tout le créé, acheminé
en Dieu. Je ne peux appeler le bonheur et l’épanouissement,
l’aboutissement
qu’est
la vie éternelle, si ce n’est en chair et en os avec toute
nos
sens et toutes nos relations, enfin magnifiées
et abouties,
et si ce n’est à tous.. La Jérusalem céleste,
descendant à nous, parée comme une épouse, une fiancée,
magnificence rêvée
de
nos
adolescences, ce n’est pas une exclusion, c’est l’anéantissement
de nos péchés,
de nos catastrophes. Si nous marchons dans la lumière, comme il est
lui-même dans la lumière,
nous sommes en communion les uns
avec
les autres,
et le sang de Jésus
son fils nous purifie de
tout péché.
Occupons-nous
de nous, de la responsabilité
que Dieu
nous a donnée
de nous-mêmes
et de toute
la création, des autres-mêmes,
mais du péché des autres e nous soucions pas. Ils seront
rachetés
eux aussi, eux surtout. Raison de plus de tenter
de les aimer,
même quand… Nouvelle
apparition à Joseph, l’arche de Noé, la fuite
en Egypte, l’accomplissement atroce de la prophétie de
Jérémie.
Combien nous avons à prier et à pleurer, l’Histoire Sainte
est un
chemin si sanglant aussi.
Que ce ne soit plus, désormais, que celui de notre confiance
en Dieu, et de notre amélioration, notre purification.
Béni
soit le Seigneur ! Le filet s’est rompu : nous avons
échappé.
L’Egypte historique et théologique. Dieu
est lumière.
Les deux concepts et termes de prédilection pour Jean : la
lumière, la vie et l’unique comportement, nous aimer les
uns les
autres
1.
21
heures 42 + Tout hier, pour « mes » deux recours en
défense du bien commun paroissien et surzurois, la
compilation des
correspondances entre la maire et notre Recteur, puis des
messages du
conciliateur de justice, clarté en psychologique de plus
en plus
vive : avec la grâce de Dieu, j’arriverai à rédiger demain
et après-demain vif et juste. Il le faut. Deux dialogues
intenses,
celui de la messe du jour de Noël dans notre église
paroissiale, et
ce matin au cimetière. Notre vieux maire, Lucien D. bien
plus de 90
ans, mon temps de conseiller municipal ici (1995-2001) : vous
m’avez beaucoup donné, Lucien. - J’ai beaucoup reçu,
Bertrand.
Et tout à l’heure, après que j’ai photographié notre
déchristianisation (les propositions de monuments
funéraires,
aucune de croix…par notre marbrier en fonction du
« marché »),
Huguette LG : cinquante ans de chorale en église
paroissiale,
son mari mort trop tôt, quatre frères et quatre théâtres
de nos
guerres dans les années 1950, sa tombe, ‘image du
carreleur qu’il
a été, refus des enfants et petits-enfants qu’elle appose
du
croix. Elle est en train de passer outre, mais avec
discrétion.
Hier, elle, Monique LN qui accueille les meubles du
presbytère, et
notre recteur après la messe en domicile partagé : comment
avancez-vous ? Huguette (leit-motiv de notre cher jeune
prêtre
pour le presbytère qu’il abandonnait : il faut avancer.
Elle
a répondu sans s’étonner de la question : je prie, j’espère.
Elle ajoute pour moi : et je viens ici trois fois
par jour.
Taraudé
par l’autre affaire : la saint-Sylvestre projetée chez Zoé
C. et qu’éveillé par ma chère femme, j’ai empêché.
Sécurité,
responsabilité. Mais écartelé entre la mère et la fille.
Crainte
aussi que Marguerite s’ennuie de plus en plus chez nous et
avec
nous. Mais…
elle lit une partie de la nuit, un livre chaque fois
d’affilé.
Après la série des After, maintenant la trilogie d’une
Italienne.
Manifestement mais sans me le dire ni le commenter, elle
continue
d’écrire son propre roman. Si positif, son amitié depuis
la
rentrée de Septembre, avec la jeune franco-laotienne qui
l’a
battue pour la fonction de déléguée de classe : une belle
peluche d’ours pour son anniversaire et maintenant la nuit
du
Nouvel An chez elle.
Politique,
la maturité. EM et sa pâle équipe, les commentateurs ne
sen
rendent pas compte. Même si statistiquement les grévistes
à la
SNCF sont peu, ils sont aux points clés. La grève jusqu’au
retrait de projet par conscience d’avoir constitué l’arme
collective qu’une majorité des Français approuvent mais ne
peuvent manier aux-mêmes. La grève pour les autres et pour
les
enfants, car la hideur de « l’exécutif » actuel, après
qu’il ait échoué à tronçonner et séparer, après qu’il ait
concédé à la marge et sans cohérence que le vœu de faire
cesser
le mouvement, est depuis quelques semaines, par instant,
de
distinguer selon les dates de naissance l’application de
la
« réforme », on ne toucherai donc pas aux anciens acquis
mais on minorerait sans cesse ce dont disposeront nos
enfants et
petits-enfants. Manifestations à Paris, un peu partout,
Toulouse en
pointe : RODRIGUES de nouveau blessé. D’excellents
orateurs,
presque toujours communistes ou proches de la CGT ou du
parti. EM
attendu pour les vœux présidentiels de tradition : on
suppose
qu’il ne pas tant défendre le projet que développer rôle
et
situation de la France, périls du monde actuel. j‘ai
l’impression
qu’il va continuer dans la discontinuité des formes : ce
ne
seraient pas les dix minutes des
soixante ans de notre Cinquième République, mais à nouveau
un
dialogue. Le « clé » de compréhension de cet homme,
c’est le cours d’art dramatique dispensé à ses quinze ans
par
l’unique femme de sa vie, pas l’unique femme au sens
romantique
et romanesque, mais la seule adulte de confiance ans sa
vie. Ce ne
pourra rien produire. La République en marche ne peut non
plus
peser : elle ne met personne dans la rue, alors que le
jeudi 30
Mai 1968… puis partout dans le pays.
L’Iran,
deux prisonnières politiques, dont une franco-iranienne et
pas
reconnue comme telle. Nous avons eu tort d’accueillir et
protéger
KHOMEINY, maintenant nous avons eu tort de quitter
commercialement et
politiquement ce pays si important à tous égards. Ce défi
aux
Etats-Unis – gaullien – aurait redressé notre image et nos
potentiels comme naguère les positions du Général. Nous
n’avons
plus de politique étrangère. Pékin, les JO d’hiver… la
leçon
des dieux
du stade
à Berlin, le besoin péremptoire des dictatures d’imposer
leur
image et de la faire accepter, nous nes les comprenons
pas. Le coup
de la Chine au temps de NS et d’OBAMA leur baise-main à un
président chinois qui allait faire revenir à l’étiage de
MAO, la
dictature : déjà des JO, puis ceux de la mer Noire pour
POUTINE…
L’accident d’avion à
Almaty, très peu aérien puisque c’est un mur de béton qu’a
embouti l’appareil, émeut le monde, fait prier le pape :
c’est étrange puisqu’il y a tant d’accidents depuis tant
d’années.
1- 1ère lettre de saint Jean I 5 à
II 2 ; psaume CXXIV ; évangile selon saint Matthieu II 13 à 18
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vendredi 20 décembre 2019
jeudi 19 décembre 2019
mercredi 18 décembre 2019
Gestion du patrimoine: le régime juridique des presbytères
www.uvcw.be – consulté 18 XII 19
Pascale Blondiau - Septembre 2001
Pascale Blondiau
Notre commune envisage de procéder à la désaffectation de
certaines cures (presbytères). Cependant, il semblerait qu'en ce
qui concerne celles datant d'avant 1789, leur désaffectation ne
soit possible que par une loi? Pourriez-vous nous éclairer à ce
sujet?
1. Quel est le statut exact d'un presbytère (ou cure)?
Un presbytère dans une paroisse est principalement destiné à assurer le logement des curés ou desservants successifs.
En vertu des articles 10 et 22 du décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d'église, le presbytère est le siège où le conseil de fabrique et le bureau des marguilliers se réunissent pour délibérer, où les archives de la fabrique d'église sont déposées et, enfin, l'endroit où les paroissiens sont reçus par le curé ou le desservant.
Par ailleurs, il y a lieu de distinguer les presbytères "récents" des presbytères restitués, c'est-à-dire ceux qui ont été restitués aux communes en vertu de la loi germinal an X (8.4.1802).
2. La commune peut-elle décider librement du changement d'affectation définitif du presbytère?
Pour pouvoir répondre à cette question il y a d'abord lieu de rappeler que la fonction principale du presbytère est de constituer le logement du curé, la commune étant tenue de fournir un logement au desservant du culte.
a. Obligation de fournir un logement au desservant du culte
L'article 92, 2°, du décret impérial du 30 décembre 1809 relatif aux fabriques d'église prévoit que les communes ont l'obligation de pourvoir au logement des personnes placées à la tête des paroisses et des succursales par le chef diocésain, en ces termes:
"Les charges des communes relativement au culte sont :
2° de fournir au curé ou desservant un presbytère, ou, à défaut de presbytère, un logement, ou, à défaut de presbytère et de logement, une indemnité pécuniaire".
Par ailleurs, l'article 255, 12°, de la nouvelle loi communale prévoit:
"le conseil communal est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes celles que la loi met à la charge des communes et spécialement les suivantes:
12° l'indemnité de logement des ministres du culte, conformément aux dispositions existantes, lorsque le logement n'est pas fourni en nature".
b. Liberté de choix de la commune en ce qui concerne les presbytères non restitués ou non spécialement affectés
Sauf dans le cas où la commune est pourvue d'un presbytère restitué en application du Concordat ou un immeuble légué ou donné à la commune à charge de le faire servir d'habitation au curé, la commune peut s'acquitter de différentes manières de son obligation:
"Considérant que s'il est admis par la doctrine et la jurisprudence qu'il résulte de la combinaison de l'article 72 de la loi de 18 germinal an X et de l'article 92 du décret du 30 décembre 1809 que, lorsque les communes mettent à la disposition du curé une habitation, celle-ci doit être convenable en rapport avec ces fonctions, ce qui comporte, à la campagne, l'existence d'un jardin comparable à celui de personnes qui occupent une situation analogue, il ne résulte pas de ces dispositions, ni de l'article 131, 13°, de la loi communale (lire 255, 12°), que ces communes sont obligées, sauf dans le cas où le presbytère aurait existé antérieurement à la loi du 18 germinal an X, à fournir au curé une habitation et un jardin plutôt qu'une indemnité de logement" (C.E., 2.4.1953, [commune de Maisières], n° 2343 ) [1].
Il en résulte qu'en ce qui concerne les presbytères non restitués, "le conseil communal peut décider (en motivant sa décision, selon son appréciation de l'opportunité):
c. Pas de liberté de choix en cas de presbytère restitué ou spécialement affecté
Lorsque la commune possède un presbytère restitué, c'est cette habitation qu'elle doit mettre à la disposition du chef ecclésiastique de la paroisse. La commune n'aurait alors pas le choix entre le logement en nature et l'indemnité de logement.
En effet, on peut soutenir que cette affectation spéciale des anciens presbytères rendus à leur destination en vertu du concordat provient du fait de la loi et que le conseil communal n'a pas le droit d'y mettre fin (M. Damoiseaux, Traité pratique de l'administration des fabriques d'église, Bruxelles, Larcier, 1957, p. 388).
Si le presbytère est inoccupé, la commune n'aurait d'autre alternative que de le donner en location: "au cas où le presbytère n'est pas occupé par le curé ou le desservant désigné, il est permis au propriétaire de louer le presbytère pour en assurer des revenus. Dans l'hypothèse où ce presbytère est loué, la commune, conformément à la jurisprudence en vi gueur de mon département (ndlr: Ministère de la Justice), est tenue d'y mettre un local à la disposition de la fabrique d'église et du curé ou du desservant. Au cas où le presbytère est loué dans son entièreté, la commune est tenue de mettre un local à la disposition de la fabrique d'église et du curé ou du desservant" (Q.P. Sén., Sess. 1991-1992, n° 50, p. 1328). Quant à la procédure à suivre, il a été précisé que "la commune interrogera l'évêque sur une nouvelle nomination d'un ministre du culte à intervenir dans la paroisse. Au cas où le presbytère reste inoccupé durant six mois, faute d'une nouvelle nomination, le presbytère peut être loué selon les conditions prémentionnées" (Q. R. Sén., Sess. 1992-1993, n° 58, p. 2837).
Quant à la désaffectation de semblable presbytère, elle ne pourrait intervenir que suite à une loi ad hoc puisqu'au départ, il s'agit d'une affectation légale. Cette procédure étant fort lourde, il semblerait qu'en pratique le Ministère de la Justice préconise d'obtenir au préalable l'accord de l'évêché pour ensuite pouvoir procéder à la vente.
----------
1. Quel est le statut exact d'un presbytère (ou cure)?
Un presbytère dans une paroisse est principalement destiné à assurer le logement des curés ou desservants successifs.
En vertu des articles 10 et 22 du décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d'église, le presbytère est le siège où le conseil de fabrique et le bureau des marguilliers se réunissent pour délibérer, où les archives de la fabrique d'église sont déposées et, enfin, l'endroit où les paroissiens sont reçus par le curé ou le desservant.
Par ailleurs, il y a lieu de distinguer les presbytères "récents" des presbytères restitués, c'est-à-dire ceux qui ont été restitués aux communes en vertu de la loi germinal an X (8.4.1802).
2. La commune peut-elle décider librement du changement d'affectation définitif du presbytère?
Pour pouvoir répondre à cette question il y a d'abord lieu de rappeler que la fonction principale du presbytère est de constituer le logement du curé, la commune étant tenue de fournir un logement au desservant du culte.
a. Obligation de fournir un logement au desservant du culte
L'article 92, 2°, du décret impérial du 30 décembre 1809 relatif aux fabriques d'église prévoit que les communes ont l'obligation de pourvoir au logement des personnes placées à la tête des paroisses et des succursales par le chef diocésain, en ces termes:
"Les charges des communes relativement au culte sont :
2° de fournir au curé ou desservant un presbytère, ou, à défaut de presbytère, un logement, ou, à défaut de presbytère et de logement, une indemnité pécuniaire".
Par ailleurs, l'article 255, 12°, de la nouvelle loi communale prévoit:
"le conseil communal est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes celles que la loi met à la charge des communes et spécialement les suivantes:
12° l'indemnité de logement des ministres du culte, conformément aux dispositions existantes, lorsque le logement n'est pas fourni en nature".
b. Liberté de choix de la commune en ce qui concerne les presbytères non restitués ou non spécialement affectés
Sauf dans le cas où la commune est pourvue d'un presbytère restitué en application du Concordat ou un immeuble légué ou donné à la commune à charge de le faire servir d'habitation au curé, la commune peut s'acquitter de différentes manières de son obligation:
-
mettre à la disposition du bénéficiaire de l'obligation en cause une habitation étant un presbytère;
-
mettre à sa disposition une habitation n'étant pas un presbytère;
-
lui payer une indemnité de logement.
"Considérant que s'il est admis par la doctrine et la jurisprudence qu'il résulte de la combinaison de l'article 72 de la loi de 18 germinal an X et de l'article 92 du décret du 30 décembre 1809 que, lorsque les communes mettent à la disposition du curé une habitation, celle-ci doit être convenable en rapport avec ces fonctions, ce qui comporte, à la campagne, l'existence d'un jardin comparable à celui de personnes qui occupent une situation analogue, il ne résulte pas de ces dispositions, ni de l'article 131, 13°, de la loi communale (lire 255, 12°), que ces communes sont obligées, sauf dans le cas où le presbytère aurait existé antérieurement à la loi du 18 germinal an X, à fournir au curé une habitation et un jardin plutôt qu'une indemnité de logement" (C.E., 2.4.1953, [commune de Maisières], n° 2343 ) [1].
Il en résulte qu'en ce qui concerne les presbytères non restitués, "le conseil communal peut décider (en motivant sa décision, selon son appréciation de l'opportunité):
-
le changement d'affectation définitif du presbytère
-
et la mise d'une autre habitation à la disposition du
bénéficiaire de l'obligation ou le paiement d'une indemnité de
logement à celui-ci" (J.-M. Leboutte, Les relations des
communes avec les fabriques des églises paroissiales et
succursales, Union des Villes et Communes belges, 1992, p. 40).
c. Pas de liberté de choix en cas de presbytère restitué ou spécialement affecté
Lorsque la commune possède un presbytère restitué, c'est cette habitation qu'elle doit mettre à la disposition du chef ecclésiastique de la paroisse. La commune n'aurait alors pas le choix entre le logement en nature et l'indemnité de logement.
En effet, on peut soutenir que cette affectation spéciale des anciens presbytères rendus à leur destination en vertu du concordat provient du fait de la loi et que le conseil communal n'a pas le droit d'y mettre fin (M. Damoiseaux, Traité pratique de l'administration des fabriques d'église, Bruxelles, Larcier, 1957, p. 388).
Si le presbytère est inoccupé, la commune n'aurait d'autre alternative que de le donner en location: "au cas où le presbytère n'est pas occupé par le curé ou le desservant désigné, il est permis au propriétaire de louer le presbytère pour en assurer des revenus. Dans l'hypothèse où ce presbytère est loué, la commune, conformément à la jurisprudence en vi gueur de mon département (ndlr: Ministère de la Justice), est tenue d'y mettre un local à la disposition de la fabrique d'église et du curé ou du desservant. Au cas où le presbytère est loué dans son entièreté, la commune est tenue de mettre un local à la disposition de la fabrique d'église et du curé ou du desservant" (Q.P. Sén., Sess. 1991-1992, n° 50, p. 1328). Quant à la procédure à suivre, il a été précisé que "la commune interrogera l'évêque sur une nouvelle nomination d'un ministre du culte à intervenir dans la paroisse. Au cas où le presbytère reste inoccupé durant six mois, faute d'une nouvelle nomination, le presbytère peut être loué selon les conditions prémentionnées" (Q. R. Sén., Sess. 1992-1993, n° 58, p. 2837).
Quant à la désaffectation de semblable presbytère, elle ne pourrait intervenir que suite à une loi ad hoc puisqu'au départ, il s'agit d'une affectation légale. Cette procédure étant fort lourde, il semblerait qu'en pratique le Ministère de la Justice préconise d'obtenir au préalable l'accord de l'évêché pour ensuite pouvoir procéder à la vente.
----------
-
[remonter] Nous
nous devons cependant de souligner l'existence d'une décision du
tribunal de première instance de Namur du 5.5.1994 qui va dans un
sens contraire et estime que les communes ne disposent pas de cette
liberté de choix: "qu'aux termes de l'article 92, 2°, du
décret impérial du 30 décembre 1809 sur les fabriques d'église,
les charges de la commune relatives au culte sont de fournir au
curé un presbytère ou, à défaut de presbytère, un logement ou,
à défaut de presbytère ou de logement, une indemnité
pécuniaire" et "que le choix pour une commune d'opter
pour un logement ou une indemnité de logement n'existe qu'en
absence de presbytère" et "que ce choix est exclu
lorsqu'il existe un presbytère non aliéné ni désaffecté"
(Civ. Namur, Rev. dr. comm., 95/2, p. 149). Or, il nous semble que
ce raisonnement ne peut être tenu que pour les presbytères
restitués en vertu de la loi 18 Germinal an X ou légués à cette
fin à la commune (cf. infra).
la paroisse en droit canon
LES
PAROISSES, LES CURES
Can.
515- § 1. La paroisse est la communauté précise des fidèles
qui est constituée d'une manière stable dans l'Église
particulière, et dont la charge pastorale est confiée au curé,
comme à son pasteur propre, sous l'autorité de l'Évêque
diocésain.
§ 2. Il revient au seul Évêque diocésain d'ériger, de supprimer ou de modifier les paroisses; il ne les érigera, ne les supprimera ni ne les modifiera pas de façon notable sans avoir entendu le conseil presbytéral.
§ 3. La paroisse légitimement érigée jouit de plein droit de la personnalité juridique.
Can 517 § 1 Là où les circonstances l'exigent, la charge pastorale d'une paroisse ou de plusieurs paroisses ensemble peut être confiée solidairement à plusieurs prêtres, à la condition cependant que l'un d'eux soit le modérateur de l'exercice de la charge pastorale, c'est-à-dire qu'il dirigera l'activité commune et en répondra devant l'Evêque.
§ 2 Si, à cause de la pénurie de prêtres, l'Evêque diocésain croit devoir confier à un diacre ou à une autre personne non revêtue du caractère sacerdotal, ou encore à une communauté de personnes, une participation à l'exercice de la charge pastorale d'une paroisse, il constituera un prêtre qui, muni des pouvoirs et facultés du curé, sera le modérateur de la charge pastorale.
Can. 519- Le curé est le pasteur propre de la paroisse qui lui est remise en exerçant sous l'autorité de l'Évêque diocésain dont il a été appelé à partager le ministère du Christ, la charge pastorale de la communauté qui lui est confiée, afin d'accomplir pour cette communauté les fonctions d'enseigner, de sanctifier et de gouverner avec la collaboration éventuelle d'autres prêtres ou de diacres, et avec l''aide apportée par des laïcs, selon le droit.
Can. 529 -§ 1. Pour remplir avec zèle sa charge de pasteur, le curé s'efforcera de connaître les fidèles confiés à ses soins; aussi il visitera les familles, prenant part aux soucis des fidèles, surtout à leurs inquiétudes et à leurs deuils, en les soutenant dans le Seigneur, et en les reprenant également avec prudence s'ils venaient à faillir en quelque manière; il aidera d'une charité sans bornes les malades, particulièrement les mourants, en les réconfortant avec sollicitude par les sacrements et en recommandant leur âme à Dieu; il entourera d'une attention spéciale les pauvres, les affligés, les isolés, les exilés, ainsi que ceux qui sont aux prises avec des difficultés particulières; il s'appliquera encore à soutenir les époux et les parents dans l'accomplissement de leurs devoirs propres et favorisera le développement de la vie chrétienne en famille. "
§ 2. Le curé reconnaîtra et soutiendra la part propre que les laïcs ont dans la mission de l'Église, en favorisant leurs associations à des fins religieuses. Il coopérera avec son propre Évêque et le presbyterium du diocèse, en travaillant aussi à ce que les laïcs aient le souci de la communion dans la paroisse et qu'ils se sentent membres tant du diocèse que de l'Église tout entière, et qu'ils participent aux oeuvres qui ont pour but de promouvoir cette communion et les soutiennent.
§ 2. Il revient au seul Évêque diocésain d'ériger, de supprimer ou de modifier les paroisses; il ne les érigera, ne les supprimera ni ne les modifiera pas de façon notable sans avoir entendu le conseil presbytéral.
§ 3. La paroisse légitimement érigée jouit de plein droit de la personnalité juridique.
Can 517 § 1 Là où les circonstances l'exigent, la charge pastorale d'une paroisse ou de plusieurs paroisses ensemble peut être confiée solidairement à plusieurs prêtres, à la condition cependant que l'un d'eux soit le modérateur de l'exercice de la charge pastorale, c'est-à-dire qu'il dirigera l'activité commune et en répondra devant l'Evêque.
§ 2 Si, à cause de la pénurie de prêtres, l'Evêque diocésain croit devoir confier à un diacre ou à une autre personne non revêtue du caractère sacerdotal, ou encore à une communauté de personnes, une participation à l'exercice de la charge pastorale d'une paroisse, il constituera un prêtre qui, muni des pouvoirs et facultés du curé, sera le modérateur de la charge pastorale.
Can. 519- Le curé est le pasteur propre de la paroisse qui lui est remise en exerçant sous l'autorité de l'Évêque diocésain dont il a été appelé à partager le ministère du Christ, la charge pastorale de la communauté qui lui est confiée, afin d'accomplir pour cette communauté les fonctions d'enseigner, de sanctifier et de gouverner avec la collaboration éventuelle d'autres prêtres ou de diacres, et avec l''aide apportée par des laïcs, selon le droit.
Can. 529 -§ 1. Pour remplir avec zèle sa charge de pasteur, le curé s'efforcera de connaître les fidèles confiés à ses soins; aussi il visitera les familles, prenant part aux soucis des fidèles, surtout à leurs inquiétudes et à leurs deuils, en les soutenant dans le Seigneur, et en les reprenant également avec prudence s'ils venaient à faillir en quelque manière; il aidera d'une charité sans bornes les malades, particulièrement les mourants, en les réconfortant avec sollicitude par les sacrements et en recommandant leur âme à Dieu; il entourera d'une attention spéciale les pauvres, les affligés, les isolés, les exilés, ainsi que ceux qui sont aux prises avec des difficultés particulières; il s'appliquera encore à soutenir les époux et les parents dans l'accomplissement de leurs devoirs propres et favorisera le développement de la vie chrétienne en famille. "
§ 2. Le curé reconnaîtra et soutiendra la part propre que les laïcs ont dans la mission de l'Église, en favorisant leurs associations à des fins religieuses. Il coopérera avec son propre Évêque et le presbyterium du diocèse, en travaillant aussi à ce que les laïcs aient le souci de la communion dans la paroisse et qu'ils se sentent membres tant du diocèse que de l'Église tout entière, et qu'ils participent aux oeuvres qui ont pour but de promouvoir cette communion et les soutiennent.
Observatoire du patrimoine religieux ---www. patrimoine-religieux.fr
1 - L'affectation légale des édifices du culte
Il
résulte de l’application des articles 12 et 13 de la loi du 9
décembre 1905 une différenciation du régime de propriété des
édifices du culte établie selon la date de construction de ces
édifices.
1. La propriété des édifices du culte
Ceux
qui, en 1789, ont été constitués « biens de la Nation » lors de
la nationalisation des biens du clergé sont la propriété de
l’Etat, des départements et des communes. Ils font partie de leur
domaine public. Compte tenu de l’histoire, ce sont, dans leur
quasi-totalité, des édifices du culte catholique (sauf en Alsace et
au pays de Montbéliard).
La
loi de séparation des Eglises et de l’Etat a prononcé la
dissolution des établissements publics tels que les menses,
fabriques, conseils presbytéraux ou consistoires et a prescrit le
transfert des biens mobiliers et immobiliers aux associations
cultuelles dont elle définissait les principes constitutifs.
Le
culte protestant et le culte israélite ont accepté les principes
posés par la loi du 9 décembre 1905. Les édifices du culte
appartenant à leurs établissements publics sont donc devenus la
propriété des associations cultuelles qu’ils ont mises en place.
En
revanche, l’église catholique a refusé la
constitution d’associations cultuelles. Ses édifices du culte
n’ont donc pas pu être attribués à de telles associations. Deux
dispositions ont donc permis de régler le sort de ces édifices :
-
D’une part, l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 prévoit qu’ « à défaut d’associations cultuelles, les édifices affectés à l’exercice du culte, ainsi que les meubles les garnissant, continueront, sauf désaffectation dans les cas prévus par la loi du 9 décembre 1905, à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion ». Les alinéas suivants dudit article fixent les conditions de cette jouissance gratuite ;
-
D’autre part, l’article 1er de la loi du 13 avril 1908 est venu compléter ce dispositif, précisant que par exception au régime des attributions de biens par décret, les édifices affectés au culte lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 et les meubles les garnissant deviendront la propriété des communes sur le territoire desquelles ils sont situés s’ils n’ont été ni restitués, ni revendiqués dans le délai légal.
Ainsi,
les églises construites avant 1905 sont devenues, dans leur très
grande majorité, la propriété des communes.
Les
édifices du culte acquis ou construits après 1905 sont la propriété
des seules personnes privées qui les ont acquis ou construits,
celles-ci sont généralement des associations cultuelles (ou des
associations diocésaines) ou des associations régies par la loi du
1er juillet 1901.
En
outre, la propriété de l’édifice implique non seulement celle
des immeubles par destination que sont les meubles fixés à
l’édifice (tableaux, stalles, orgues, cloches, statues…) mais
aussi celle des objets mobiliers qu’il renferme. Si les objets
mobiliers garnissant l’édifice du culte avant 1905 appartiennent
au propriétaire de l’édifice, ils restent grevés de
l’affectation cultuelle, de sorte que la collectivité publique
propriétaire ne peut en faire un autre usage que celui réservé à
la pratique de la religion.
2. Le périmètre des édifices du culte et leurs dépendances
En
l’absence de dispositions législatives ou règlementaires
permettant de dire si un bien immeuble peut être considéré comme
un édifice du culte ou une dépendance de cet édifice, c’est par
la jurisprudence administrative qu’une doctrine a peu à peu été
établie.
Ont
ainsi été considérés par le juge comme des dépendances
d’un édifice du culte :
-
La sacristie qui lui est attenante ;
-
La chapelle située sous l’abside de l’église ;
-
Les abords immédiats quand ils sont nécessaires à la tranquillité et à la dignité des célébrations ou quand ils ont toujours été eux-mêmes utilisés à des fins cultuelles ;
-
Un calvaire, se trouvant associé à l’exercice du culte lors de processions ;
-
Le mobilier en place (stalles, orgues…) dans les édifices du culte en 1905.
En
revanche, les presbytères qui ont été
attribués aux communes en application de l’article 14 de la loi du
9 décembre 1905 et des articles 1er et 2 de la loi du 2 janvier 1907
ne sont pas considérés comme des dépendances des édifices
affectés au culte et font donc partie du domaine privé
communal. Ils peuvent être loués ou aliénés mais ils ne
peuvent être mis gratuitement à disposition d’un ministre du
culte.
La
notion de dépendance d’un édifice du culte qui est définie ici
comme un élément non détachable de l’édifice du culte affecté
légalement au culte ne correspond pas totalement à la notion de
dépendance retenue en matière de fiscalité directe locale.
3. Jouissance gratuite, exclusive et perpétuelle des édifices du culte
En
vertu des dispositions de l’article 13 de la loi du 9 décembre
1905 et de l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907, l’affectation
des édifices servant à l’exercice public du culte, ainsi que les
objets mobiliers les garnissant, est gratuite, exclusive et
perpétuelle. Il ne peut être mis fin à la jouissance des
biens, et, s’il y a lieu, à leur transfert que selon la procédure
de désaffectation (cf. 6. La désaffectation des édifices cultuels
de cette fiche).
Le
caractère perpétuel de l’affectation cultuelle des édifices du
culte existant en 1905 concerne les édifices restés ou devenus la
propriété d’une personne publique, mais aussi les édifices du
culte transférés aux associations cultuelles.
Ainsi
les associations cultuelles protestantes et israélites
qui se sont constituées dans les délais impartis par la loi du 9
décembre 1905 et ont reçu l’attribution des biens qui
appartenaient aux anciens établissements publics du culte dissous en
application de l’article 4 de ladite loi doivent respecter, en leur
qualité d’affectataire, l’affectation cultuelle des édifices
dans les mêmes conditions que celles appliquées aux édifices
demeurés propriété des personnes publiques. Cette obligation est
transmise aux associations cultuelles issues de regroupements
d’associations cultuelles attributaires.
Pour
l’Eglise catholique, en application des textes
susvisés et des règles d’organisation propres à ce culte,
l’affectataire est le diocèse ( entité juridique compétente) qui
nomme un curé desservant l’église (ou les églises) de la
paroisse. L'évêque est chargé de régler l’usage des lieux de
manière à assurer aux fidèles la pratique de leur religion. Ne
peut être considéré comme légitime affectataire de l’édifice
que le desservant régulièrement nommé par les autorités de son
culte et en communion avec la hiérarchie de celui-ci. Par ailleurs,
le Conseil d’Etat a jugé que « la loi du 9 décembre 1905 n’a
pas rendu aux communes le droit de disposer des églises dont elles
sont propriétaires ».
4. Statut juridique des diocèses et des paroisses
Une
paroisse, sauf en Alsace où continue à s'appliquer
le Concordat (cf. fiche
n°8 : Les édifices du culte en Alsace-Morelle), n'a pas de
personnalité juridique. Elle n'existe donc pas aux yeux de la loi
civile. Aux yeux de la loi religieuse, c'est une instance organisée
par le droit canon avec un conseil paroissial et un conseil
eucuménique nommé par l'Evêque du diocèse et présidé par le
Curé. Le conseil eucuménique joue en particulier une partie du rôle
de l'ancien Conseil de Fabrique concordataire, mais il n'en a pas la
personnalité morale.
La
loi de 1905 séparant l'Église et l'État reconnaît par contre ce
que l'on appelle l'affectataire qui est
l'ecclésiastique nommé par l'Evêque en qualité de desservant
d'une église. C'est le plus souvent le curé d'une paroisse qui peut
desservir dans le monde rural du moment parfois 15 ou 16
clochers. L'affectataire est celui qui a "l'usage" de
l'église, et lui seul.
Le
propriétaire de l'église, lorsqu'elle est antérieure à la loi de
séparation (la commune pour les églises et l'Etat pour les
cathédrales) ne peut exercer aucun droit d'usage de l'église
sans l'accord de l'affectataire. La jurisprudence du Conseil
d'Etat l'a rappelé à propos de l'organisation par le maire d'une
exposition dans une chapelle affectée.
Les
pouvoirs de l'affectataire ne cessent que par sa nomination par
l'Evêque à une autre fonction ou par la désaffectation de
l'église. Celle-ci ne peut être que le fait de l'Evêque qui peut
donner son accord au Préfet en ce sens. Cependant, si l'église est
demeurée plus de six mois sans cérémonie du culte le Préfet peut
d'autorité provoquer sa désaffectation (cf. 7. La désaffectation
des édifices cultuels de cette fiche)
L'association
diocésaine dispose pour sa part des droits de propriété ou d'usage
sur les églises construites postérieurement à la loi de 1905.
5. Les prérogatives de l’affectataire
L’affectation
cultuelle signifie que l’édifice du culte doit être utilisé à
des fins cultuelles et, en premier lieu, aux célébrations du culte.
Si la loi du 9 décembre 1905 n’apporte pas d’indication sur la
nature précise des activités qui peuvent être conduites dans les
édifices du culte, elle prévoit en revanche deux types
d’interdictions :
-
Celle d’y tenir des réunions politiques ;
-
Celle de prononcer un discours ou d’afficher ou distribuer un écrit contenant des propos outrageants ou diffamatoires à l’égard d’un citoyen chargé d’un service public, ou incitant les citoyens à résister à l’exécution des lois ou encore dressant les citoyens les uns contre les autres.
Le
ministre du culte (pour les églises catholiques) ou le président de
l’association affectataire (pour les autres cultes) est le garant
du bon usage de l’édifice conformément à la destination
cultuelle qui lui a été donnée par la loi.
Le
ministre du culte ou le président de l’association est chargé
de la police à l’intérieur de l’édifice dont il a
reçu l’affectation. Son pouvoir n’a pour but que de lui
permettre d’assurer l’exercice du culte et, qu’à ce titre, il
lui appartient de fixer les horaires des cérémonies religieuses,
d’organiser les services religieux et d’en régler la tenue, tout
en respectant le libre droit des fidèles de pénétrer dans l’église
et de participer au culte. En revanche, il n’assure aucune
obligation de caractère matériel à l’intérieur de l’église,
telle qu’une obligation de sécurité qui tendrait à l’assimiler
à l’exploitant d’un lieu ouvert au public ou à une collectivité
publique administrant un bien du domaine public.
Le
ministre du culte, desservant légitime a, seul, autorité dans
l’édifice pour procéder aux aménagements intérieurs,
notamment en ce qui concerne le mobilier liturgique. S’il s’agit
de travaux de restauration, de réparation, de modification, de mise
aux normes de sécurité portant sur un édifice du culte classé ou
un objet classé, une autorisation de l’administration compétente
est exigée.
Le
curé desservant pour l’Eglise catholique, ou le président ou le
directeur de l’association cultuelle pour les autres cultes
affectataires, détient les clés de l’édifice du
culte dont celle permettant l’accès au clocher. Le maire dispose
également d’une clé permettant l’accès au clocher, étant
précisé qu’il ne peut en faire usage que dans deux cas : pour les
sonneries civiles et pour assurer l’entretien de l’horloge
publique.
Le
maire ne peut procéder à la fermeture de l’édifice du
culte sans porter atteinte au libre exercice du culte, sauf
circonstance exceptionnelle justifiant une telle décision,
notamment lorsque l’édifice menace de s’effondrer. Une telle
décision doit être provisoire et ne concerner que certaines parties
de l’édifice.
6. Utilisation des édifices du culte à des fins compatibles avec l’affectation cultuelle
Ces
dernières années, dans le cadre de la valorisation du patrimoine
cultuel, le problème s’est souvent posé de l’utilisation des
édifices du culte à des fins culturelles (expositions, concerts,
visites…).
Si
le caractère cultuel de ces édifices est primordial du fait de leur
affectation légale, le législateur a néanmoins considéré qu’ils
font partie du patrimoine public et que leur intérêt architectural
et artistique ainsi que la valeur des objets mobiliers qu’ils
contiennent, peuvent conduire à leur classement (article 16 de la
loi du 9 décembre 1905). L’article 17 de cette loi et l’article
29 du décret du 16 mars 1906 disposent que les visites des édifices
et l’exposition des objets mobiliers classés sont publiques, aux
jours et horaires prévus à cet effet par l’affectataire, sous
réserve de l’approbation du préfet.
Le
principe de gratuité a subi très tôt un aménagement.
En vertu des dispositions de l’article 25 de la loi du 31 décembre
1913, l’Etat et les collectivités territoriales ont été chargés
d’assurer la garde et la conservation des objets mobiliers classés
dont ils sont propriétaires, affectataires ou dépositaires, les
dépenses induites par ces mesures faisant partie des dépenses
obligatoires des collectivités territoriales.
Le
législateur a introduit dans le code général de la propriété des
personnes publiques une disposition, entrée en vigueur le 1er
juillet 2006, qui clarifie les conditions de l’utilisation
des édifices du culte relevant du domaine public. Elle
donne une base légale unifiée à la perception de droits aussi bien
dans les églises communales que dans les cathédrales, tant pour les
visites d’objets mobiliers classés ou inscrits que pour toute
activité compatible avec l’affectation légale au culte : «
lorsque la visite de parties d’édifices affectés au culte,
notamment de celles où sont exposés des objets mobiliers classés
ou inscrits, justifie des modalités particulières d’organisation,
leur accès est subordonné à l’accord de l’affectataire. Il en
va de même en cas d’utilisation de ces édifices pour des
activités compatibles avec l’affectation cultuelle. L’accord
précise les conditions et les modalités de cet accès ou de cette
utilisation. Cet accès ou cette utilisation donne lieu, le cas
échéant, au versement d’une redevance domaniale dont le produit
peut être partagé entre la collectivité propriétaire et
l’affectataire ».
Veuillez
vous reporter pour plus de détails à la fiche
n°9 : Régime d'utilisation des édifices du culte (concerts,
expositions, foires...).
7. La désaffectation des édifices cultuels (construits avant 1905)
§1. La
procédure
L’affectation
au culte d’un édifice qui appartenait à une personne publique au
moment de l’entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 1905 est
perpétuelle, tant que la désaffectation n’a pas été
prononcée dans les conditions prévues par l’article 13
de cette loi et quelle que soit l’évolution de la situation
patrimoniale de l’édifice. La désaffectation de ces édifices est
décidée par décret en Conseil d’Etat, dans les
seuls cas énoncés à cet article. En dehors de ces cas, la
désaffectation ne peut résulter que d’une loi.
Conformément
aux dispositions de l’article 13 susmentionné, la cessation de la
jouissance des biens affectés, et, s’il y a lieu, son transfert,
ne peut être prononcée que dans l’un des cas suivants
:
-
L’association bénéficiaire est dissoute ;
-
Le culte cesse d’être célébré pendant plus de 6 mois consécutifs, en dehors des cas de force majeure (ORDONNANCE n°2015-904 du 23 juillet 2015 - art. 13);
-
La conservation de l’édifice ou des objets mobiliers classés est compromise par l’insuffisance d’entretien et après mise en demeure dûment notifiée du conseil municipal ou, à son défaut, du préfet ;
-
L’association cesse de remplir son objet ou lorsque les édifices sont détournés de leur destination ;
-
L’association ne respecte pas les obligations prescrites à l’article 6 et à l’avant-dernier alinéa de l’article 13 de la loi du 9 décembre 1905 ainsi que celles relatives aux monuments historiques.
§2. Les
édifices du culte appartenant aux communes
Une
procédure de déconcentration des décisions de désaffectation a
été mise en place pour les édifices cultuels communaux. Elle
résulte du décret n°70-220 du 17 mars 1970 qui dispose, dans son
article 1er, que les édifices cultuels communaux et les objets
mobiliers les garnissant peuvent, dans les cas énoncés du 3ème au
7ème alinéa de l’article 13 de la loi du 9 décembre 1905, être
désaffectés par arrêté préfectoral, à la demande
du conseil municipal, sous réserve du consentement écrit de la
personne physique ou morale ayant qualité pour représenter le culte
affectataire (le curé desservant avec l’accord de l’évêque du
diocèse où se situe l’église pour l’Eglise catholique, le
président de l’association cultuelle pour les autres cultes).
Si
les conditions de la désaffectation d’un édifice cultuel communal
sont réunies, le préfet procède à l’instruction de la demande
de désaffectation sur la base d’un dossier réunissant les pièces
suivantes :
-
Le titre de propriété ou l’extrait de la matrice cadastrale ;
-
Le consentement écrit de l’autorité ayant qualité pour représenter le culte affectataire de l’édifice ;
-
La délibération du conseil municipal de la commune concernée ;
-
L’avis du directeur régional des affaires culturelles sur le projet de désaffectation accompagné d’un rapport attestant que l’édifice n’est ni classé monument historique, ni inscrit à l’inventaire et apportant des précisions sur l’état de l’édifice et des objets mobiliers, sur les prescriptions ou servitudes d’urbanisme concernant l’édifice, et le cas échéant, sur l’opportunité de prévoir la protection de l’édifice et des objets mobiliers au titre des monuments historiques et le transfert d’éléments mobiliers d’intérêt historique ou artistique aux fins de sauvegarde ;
-
Le plan des abords de l’édifice, avec éventuellement des photographies de celui-ci.
Les
cas de désaffectation d’édifice du culte sont peu nombreux. Il
s’agit, généralement, d’édifices qui ne sont plus, depuis
longtemps, utilisés pour l’exercice du culte ou d’édifices
menaçant ruine.
§3. Les
édifices du culte appartenant aux associations cultuelles
La
désaffectation des édifices du culte, construits avant 1905,
appartenant aux associations cultuelles (protestantes et israélites)
ne peut être prononcée que si l’association se trouve dans l’une
des 5 situations évoquées au §1.
Dans
le cas de la dissolution d’une association (qui correspond à la
première situation), le législateur a réglé le sort des biens
affectés. Il est en effet prévu, au paragraphe 2 de l’article 9
de la loi du 9 décembre 1905 qu’ « en cas de dissolution
d’une association, les biens qui lui ont été dévolus en
exécution des articles 4 et 8 de la même loi, seront attribués par
décret rendu en Conseil d’Etat à des associations analogues dans
la même circonscription ou, à leur défaut, dans les
circonscriptions les plus voisines ». La désaffectation n’est
généralement pas prononcée, car la personne physique ou morale
ayant qualité pour représenter l’association affectataire demande
que les biens soient dévolus à l’association appelée à
regrouper les activités cultuelles au sein d’un même secteur
géographique. Les regroupements d’associations cultuelles qui
entraînent la dissolution d’une ou plusieurs associations et le
transfert d’édifices cultuels nécessitent également un décret
en Conseil d’Etat.
8. Aliénation, mise à disposition ou transfert de propriété des édifices du culte
§1. Les
édifices du culte appartenant aux communes
Un
édifice du culte appartenant au domaine public d’une commune et
les objets mobiliers le garnissant ne peuvent être aliénés ou mis
à disposition sans désaffectation et déclassement préalable.
Après
désaffectation d’un édifice du culte, la commune propriétaire
peut décider :
-
Soit de prendre une décision de déclassement du bien, pour le faire sortir du domaine public communal et entrer dans son domaine privé. Elle pourra alors le gérer selon les règles de droit commun, par exemple en l’aliénant, en l’utilisant pour ses besoins propres ou ceux de ses administrés ou en établissant un contrat de location à un particulier ou une association ;
-
Soit d’attribuer au bien une nouvelle affectation qui le maintienne dans le domaine public communal, mais avec un usage autre que cultuel. Pour continuer à constituer une dépendance du domaine public communal, le bien doit pouvoir répondre à la définition du domaine public fixée aux articles L.2111-1 et L.2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP). Dans le cas contraire, le bien relèvera du domaine privé, qui est quant à lui défini aux articles L.2211-1 et L.2212-1 du CGPPP.
Si
l’édifice n’est affecté à aucun service public et est mis à
la disposition d’une association à des fins cultuelles, la
convention de mise à disposition ne peut avoir pour effet
d’entraîner l’affectation de cet édifice à l’usage direct du
public et de le faire entrer dans le domaine public communal.
§2. Les
édifices du culte appartenant à une association cultuelle
L’association
propriétaire d’un édifice du culte affecté à
l’exercice public du culte avant 1905 et ayant fait
l’objet d’une désaffectation prononcée par décret peut
disposer de l’immeuble comme elle l’entend. Cependant, en tant
qu’association cultuelle régie par le titre IV de la loi du 9
décembre 1905, elle ne pourra conserver l’immeuble que s’il est
« destiné à son administration et à la réunion de ses
membres » ou s’il est « strictement nécessaire à
l’accomplissement du but qu’elle se propose ».
Pour
les édifices du culte qui n’ont pas été affectés à
l’exercice public du culte en 1905 et pour ceux qui
ont été construits ou acquis après 1905,
l’association cultuelle propriétaire peut en disposer comme elle
l’entend puisqu’ils ne sont pas grevés de l’affectation
cultuelle légale. Il n’y a donc pas de procédure de
désaffectation cultuelle. L’association peut les aliéner, les
mettre à disposition selon les règles de droit commun.
Si,
par le passé, quelques édifices du culte appartenant à une
personne privée ont été acquis ou reçus en donation
par une collectivité territoriale avec maintien de l’affectation
cultuelle, aujourd’hui, un tel transfert de propriété ne semble
plus possible.
Enfin,
si une commune peut faire entrer dans son patrimoine un édifice
cultuel appartenant à une personne privée et l’affecter à un
usage public qui ressort de sa compétence, par exemple un service
public de caractère culturel, en revanche, elle ne peut pas affecter
cet édifice à « un service public de caractère cultuel »
; le culte précédemment affectataire ne saurait prétendre à ce
que l’édifice soit grevé de la charge de l’affectation
cultuelle légale dont bénéficient les édifices cultuels régis
par les articles 12 et 13 de la loi du 9 décembre 1905.
§3. Possibilité de
transfert de compétence à un EPCI
De
nombreux édifices du culte construits avant 1905 nécessitent
aujourd’hui des travaux d’entretien et de conservation importants
et certaines communes propriétaires souhaitent en confier la charge,
et éventuellement la propriété, à un établissement public de
coopération communale (EPCI) afin de pouvoir assurer cette charge de
manière plus rationnelle et plus économique.
L’article
94 de la loi n°98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses
dispositions d’ordre économique et financier a introduit dans la
loi du 9 décembre 1905, aux articles 12 et 13, la possibilité
d’intervention d’un EPCI en matière « d’édifices du culte ».
L’EPCI qui s’est doté de cette compétence reçoit de plein
droit la disposition de ces édifices du culte et doit être regardé
comme étant propriétaire de ces biens au sens des articles 12 et 13
modifiés de la loi du 9 décembre 1905.
Un
EPCI peut se doter de cette compétence facultative soit lors de sa
création, soit à tout moment, en se conformant aux règles fixées
par les articles L.5211-5 et L.5211-17 du CGCT. S’il
prend cette compétence, il peut :
-
Soit disposer des biens meubles et immeubles, sans transfert de propriété, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l’article L.1321-1 du CGCT ;
-
Soit devenir propriétaire des biens meubles et immeubles en application des dispositions de l’article L.3112-1 du CGPPP.
En
cas de transfert de la compétence « Edifices du culte » emportant
de plein droit la mise à disposition des édifices du culte,
l’article L.1321-1 du CGCT prévoit que « le procès-verbal,
établi contradictoirement entre les représentants de la
collectivité antérieurement compétente et de la collectivité
bénéficiaire (…), précise la consistance, la situation
juridique, l’état des biens et l’évaluation de la remise en
état de ceux-ci ».
Compte
tenu de l’affectation perpétuelle des édifices du culte et des
biens mobiliers cultuels prononcée lors de la promulgation de la loi
du 9 décembre 1905 et des droits particuliers des affectataires sur
les biens meubles et immeubles, le procès-verbal devra prendre
toutes les précautions nécessaires de nature à préserver ces
droits, en particulier dans les cas où le regroupement paroissial ne
coïncide pas avec le périmètre de l’EPCI. Pour éviter tout
risque de conflits de compétence et de contentieux, il est
souhaitable de le soumettre préalablement à l’avis des
affectataires concernés.
Les
édifices du culte mis à la disposition d’un EPCI ou dont la
propriété a été transférée à un EPCI ne peuvent être
désaffectés qu’en respectant les dispositions de l’article 13
de la loi du 9 décembre 1905.
Un
EPCI qui a pris la compétence « Edifices du culte » peut,
conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 13
de la loi du 9 décembre 1905, participer aux dépenses
d’entretien et de conservation des édifices du culte mis à sa
disposition. Si, en application de l’article 19 de la
loi du 9 décembre 1905, l’Etat, les départements et les communes
peuvent apporter leur concours financier aux associations cultuelles
pour les travaux de réparation des édifices affectés au culte
public appartenant à ces dernières, il n’en va pas de même, en
l’état actuel de la législation, pour les EPCI.
En
application des dispositions de l’article L.3112-1 du CGPPP, les
édifices du culte appartenant à une personne publique (Etat,
départements, communes, établissement public de coopération
intercommunale…) peuvent être cédés à l’amiable,
sans déclassement préalable, entre ces personnes
publiques, lorsqu’ils sont destinés à l’exercice des
compétences de la personne publique qui les acquiert. Comme dans le
cas d’une mise à disposition, la mise en œuvre de ces
dispositions doit tenir compte des dispositions de l’article 13 de
la loi du 9 décembre 1905 qui garantit la gratuité et la perpétuité
de l’affectation des édifices à l’exercice public du culte.
La
possibilité d’échange de biens entre
personnes publiques prévue à l’article L.3112-2 du CGPPP ne peut
être appliquée aux biens affectés à l’exercice public du culte
puisque ces dispositions ne peuvent être envisagées que pour
permettre l’amélioration des conditions d’exercice d’une
mission de service public.
Toutefois,
bien que la possibilité de cession d’un édifice du culte existe,
le transfert de la compétence « Edifice du culte » à
un EPCI, accompagné d’une simple mise à disposition des édifices,
semble être la solution la plus adaptée compte tenu des
dispositions de la loi du 9 décembre 1905 qui garantit aux
affectataires un droit de jouissance exclusif et perpétuel des
édifices du culte et qui, par son article 2, interdit à toute
collectivité publique de participer aux dépenses financières de
nature cultuelle, à l’exception des cas prévus par les articles
2, 13 et 19 de la loi du 9 décembre 1905.
mardi 17 décembre 2019
lundi 16 décembre 2019
une question, une seule - textes du jou
Lundi 16 Décembre 2019
10
heures 12 + Aller à Saint-François-Xavier dans la nuit
noire, avec
une séquence drôlatique, m’introduire dans la Golf
de ma femme dont la portière avant-gauche se bloque… et la
307
qui m’est attribuée, n’ayant pas vraiment de feux de
recul, ne
pouvant m’emmener sans X manoeuvres pour éviter nos deux
autres
voitures. Nore fille,
l’après-midi
d’hier avec neuf de ses amies, L. sa co-habitante en
internat et la
détresse de celle-ci : fille adoptive, née en Chine, venue
à
l’âge de deux ans, elle continue de ne se sentir aucun point
commun avec
ses parents,
et cette année, sa seconde au collège-lycée de Marguerite,
elle est boudée par ses deux amies de coeur, l’isolement.
Hier,
avant la fête au Laser Games, essayé de convaincre le père
divorcé
d’une autre, quoique habitant en face de son ex-femme, il
en a déjà
eu trois avec les enfants qui vont avec. Je lui ai
téléphoné pour
qu’interdisant
à sa fille de rejoindre le groupe
pour la punir de mauvais résultats scolaires (Marguerite
elle aussi
aussi a des résultats passagèrement en baisse), il ne
punisse pas
notre fille et toutes leurs amies ensemble. Rire gras
entre deux
phrases répétées de refus, regret de ne pouvoir revenir su
sa
décision. Je me suis retenu de répliquer
qu’il en a été bien capable déjà à trois reprises, en
changeant de femme comme de voiture…. Odieux. Flux des
élèves
entrant de toute taille et apparence de maturité dans ces
bâtiments
dont j’ai pris l’habitude et qui sont encore de principe
et de
pédagogie jésuites...
Retour
au jour se levant. – Politique… évidence que l’opinion
nationale, encore plus qu’en d’autres conflits depuis
trente ans,
est la souveraine. Ce qui s’appelle – si exactement –
l’exécutif compte sur le désaveu de l’opinion, Noël, les
fêtes, les vacances puisque le levier essentiel des
grévistes, est
les transports. L’économie, sauf le commerce de détail,
n’est
rien rien touchée. Les médias ne sont aps en grève et ne
donne en
rien la sensation d’une situation nationale difficile
Pourtant, le
conflit n’est pas un engrenage comme en 1968, ni des
revendications
sectorielles, retraies compris, d’une partie de la
population.
Celle-ci, à écouter ou interroger comme je le fais, se
sent
concerné par cette contestation : l’avenir de chacun,
quels
que soient son âge, sa profession. On ne voit pas quelle
concession
peut faire le gouvernement, sauf à tout retirer et à dire
on va
reprendre à zéro, car pur telle raison et telle raison la
réforme
est nécessaire. Mais celle – en soi – de réduire la
dépense en
retraites, comme
le
titre Le
Monde,
il y a trois jours, n’est pas acceptable, et s’il est
démontré
que les régimes spéciaux ne sont pas déficitaires, alors ?
EM
silencieux,
invisible.
Or, ce qui n’est nullement aperçu, c’est la dégénérescence
de notre
Cinquième
République,
sans plus aucun « mécanisme » pour résoudre es crises,
toutes de démocratie, et avec elle de bien plus anciens
encore
héritages sociaux : les gestions paritaires de ressources
humaines, abolies
subrepticement et réduites à une consultation de forme
quand des
révocations
sont à l’ordre du
jour,
gestions aussi des systèmes
d’indemnisation du chômage et maintenant
des retraites.
–
L’absence
de l’Europe en tant que telle : l’Iran, que nous n’aurions
pas du abandonner non seulement
à TRUMP mais à ses
propres
démons, l’Algérie censée avoir décidé de son avenir à plus
de
70 % d’abstentions
et pour un plus que septuagénaire
(le déclin
de l’Union Soviétique
ne se trouvant plus
de
dirigeants
conformes à la « vieille garde » que
chez des mourants)
Temps
blafard, prier… rhume ou grippe,
mes rédactions contentieuses
ne pouvant
plus attendre, si je veux une réponse en référé
avant le 31 Décembre. … Le paganisme, lui aussi prophète.
Censée
maudire
Israël
qui campait, rangé par tribus, l’esprit de Dieu fut en
lui… Un
héros sortira de la descendance de Jacob… un astre se
lève, issu
de Jacob, un sceptre se dresse, issu d’Israël.
2.
Des arguments, également profanes, que choisit Jésus pour
repousser
ses détracteurs :
par
quelle autorité fais-tu cela, et qui t’a donné
cette autorité ? - A mon tour, je vais vous poser une
question,
une seule, et si vous me répondez, je vous dirai, moi
aussi, par
quelle autorité je fais cela.
A nouveau
Jean Baptiste, non seulement précurseur,
non seulement présentateur,
au sens le lus scénique, mais épreuve par
lui-même
de l’incrédulité
et des refus.
11
heures 55 + La démocratie est ailleurs que chez nous. Phoenix
(allemande) donne chaque jour les audiences d’impeachment
de TRUMP,
témoignages
accablants d’ambassadeurs, dont l’un avait manifestement
acheté
son poste aux Nations Unis en contribuant
financièrement à la
campagne du gagnant. Le « deal » était des ventes
d’armes à l’Ukraine. En donner là-bas, oui ! mais cela fut
un chantage à la destruction de la candidature démocrate
pour 2020,
et les Ukrainiens ne les ont toujours pas. Débats calmes
et sérieux.
Imagine-t-on
BALLADUR jugé ainsi pour les rétro-commissions
produites par les ventes de frégate à Karachi, avec morts
d’hommes
pour promesses non tenues à quelque mafia ou prince de
là-bas… Les élections
générales en Grande-Bretagne. Honte aux Européens (du
continent)
pour n’avoir pas donné tous éléments aux partisans (pas
seulement travaillistes) de rester dans l’Union et de
provoquer un
second referendum. Des élections, sans la carte forcée des
nôtres
sommées de confirmer
une présidentielle d’un mois d’âge. Sens des
consultations,
habitude
des commission d’enquête parlementaire : cela n’existe
plus
chez nous.
13 heures 51 + Démission de
DELEVOYE… mais après ?
1- livre des Nombres XXIV 2 à 17 ; psaume XXV ; évangile
selon saint Matthieu XXI 23 à 27
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